1re chambre civile, 29 mai 2024 — 23/06380

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre civile - audiences solennelles

ARRET DU 29 MAI 2024

N° RG 23/06380 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCGP

Décision déférée à la Cour : décision du 07 DECEMBRE 2023 du

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRENEES-ORIENTALES

DEMANDEUR AU RECOURS:

Maître [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

assistée de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et de Maître Xavier CAPELET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDEUR AU RECOURS :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

EN PRESENCE DE

PARQUET GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

L'affaire a été débattue le 29 mars 2024, en audience publique, Monsieur Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

M. Tristan GERVAIS de LAFOND, Premier président

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public le 12 février 2024, qui a fait connaître son avis le 21 février 2024 (avis notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 22 février 2024).

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier.

* *

*

Exposé des faits et de la procédure

1. Me [M] [O] est avocate au Barreau des Pyrénées-Orientales.

2. Par décision du 7 décembre 2023, au motif du non-paiement de cotisations, le conseil de l'ordre des avocats du Barreau des Pyrénées-Orientales a prononcé l'omission de Me [O] du tableau de l'ordre des avocats au Barreau des Pyrénées-Orientales (ci-après «'le conseil de l'ordre'»).

3. Par requête en date du 20 décembre 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel le même jour, Madame [O] a fait appel de cette décision.

4. Par conclusions auxquelles il est renvoyé et à l'audience, Madame [O] a sollicité l'infirmation de la décision du conseil de l'ordre et qu'il soit dit n'y avoir lieu à son omission.

5. A l'audience le conseil de l'ordre a indiqué que Madame [O] avait régularisé sa situation.

6. Le procureur général, qui avait requis par écrit la confirmation de la décision d'omission, s'en est rapporté à la sagesse de la cour à l'audience, compte tenu des éléments nouveaux produits au débat.

Motivation

7. L'article 105 2° du décret du 27 novembre 1991 dispose que : «'peut-être omis du tableau l'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l'ordre, soit sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelée par la caisse au titre de la contribution équivalente ».

8. Toutefois il n'est pas contesté qu'au jour de l'audience Madame [O] a régularisé la situation à l'origine de la décision d'omission.

9. Il y a donc lieu d'infirmer la décision du 7 décembre 2023 du conseil de l'ordre prononçant l'omission de Me [M] [O] du tableau de l'ordre des avocats au Barreau des Pyrénées-Orientales et d'ordonner sa réinscription à compter de ce jour.

Par ces motifs,

par arrêt contradictoire susceptible de pourvoi rendu par remise au greffe,

Infirme la décision du conseil de l'ordre du Barreau des Pyrénées-Orientales en date du 7 décembre 2023 ;

Ordonne la réinscription au tableau de l'ordre du Barreau des Pyrénées-Orientales de Madame [M] [O] à compter de ce jour ;

Laisse à chacune des parties la charge de leurs éventuels dépens.

Le greffier Le premier président