1re chambre civile, 29 mai 2024 — 24/00221
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre civile - audiences solennelles
ARRET DU 29 MAI 2024
N° RG 24/00221 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC2D
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 DECEMBRE 2023
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6]
DEMANDEUR AU RECOURS:
Maître [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant
DEFENDEURE AU RECOURS :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6]
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 6]
EN PRESENCE DE
PARQUET GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NARBONNE
Palais de justice
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
L'affaire a été débattue le 29 mars 2024, en audience publique, M. Tristan GERVAIS de LAFOND,premier président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
M. Tristan GERVAIS DE LAFOND, Premier président
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 9 février 2024, qui a fait connaître son avis le 12 février 2024 (avis notifié aux parties le 14 février 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception).
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier.
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Exposé des faits et de la procédure
1. Me Christian Bégué est avocat au Barreau de Narbonne. Par jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 22 septembre 2022 il a été placé en redressement judiciaire.
2. Par décision du 19 décembre 2023, au motif du non-paiement par lui d'un certain nombre de cotisations au titre des années 2022 et 2023, postérieures au jugement de redressement, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Narbonne a prononcé l'omission de Me [P] du tableau de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne (ci-après «'le conseil de l'ordre'»).
3. Par requête en date du 9 janvier 2024, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 12 janvier 2024, Monsieur [P] a fait appel de cette décision.
4. A l'audience Monsieur [P] a sollicité l'infirmation de la décision du conseil de l'ordre du 19 décembre 2023 et sa réinscription au Barreau de Narbonne.
5. Par conclusions, auxquelles il est renvoyé, et à l'audience le conseil de l'ordre a souhaité la confirmation de sa décision du 19 décembre 2023 et le rejet en conséquence des demandes de l'appelant.
6. Le procureur général a requis la confirmation de la décision contestée, sauf régularisation de sa situation par l'appelant.
Motivation
7. Monsieur [P] argue à l'appui de sa demande de réinscription que son omission a été prononcé au terme d'une procédure irrégulière au motif notamment du non-paiement de sa cotisation auprès du CNB non visée dans sa convocation, alors que par ailleurs sa dette à l'égard du CNB pour les années 2019, 2020 et 2022 n'était plus exigible depuis l'ouverture par le tribunal judiciaire de Narbonne le 23 juin 2022 d'une procédure de redressement judiciaire à son égard et ce jusqu'au jugement du plan d'acceptation du plan de continuation du 18 décembre 2023.
8. Il indique enfin avoir procédé avant la réunion du conseil de l'ordre au paiement de sa prime de responsabilité civile professionnelle 2023.
9. Il expose dès lors que l'article 105 2°du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui a fondé son omission, ne s'applique plus puisqu'il dispose désormais d'un motif valable - l'interdiction rappelée ci-dessus - de ne s'être pas acquitté de sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux.
10. Il soutient également que l'impossibilité pour lui de reprendre son activité d'avocat en l'absence de réinscription hypothéquerait ses chances de rétablissement.
11. L'article 107 du décret du 27 novembre 1991 dispose que «'la réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'ordre. Avant d'accueillir la demande de réinscription, le conseil de l'ordre vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau'».
12. Ces dispositions renvoient implicitement s'agissant des «'conditions requises pour figurer au tableau'» aux dispositions des articles 104 et 105 dudit décret :
article 104 : «'doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la lo