Pôle 4 - Chambre 2, 29 mai 2024 — 20/17786
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17786 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Ivry sur Seine - RG n° 11-19-4335
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la Société INFINE CONSEIL exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 RASPAIL, SARL inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 451 071 468
C/O Société INFINE CONSEIL (enseigne : CENTURY 21 RASPAIL)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
INTIMEE
Société LE SYNDIC
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 797 638 590
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1072
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Le Syndic a été le syndic de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 6] jusqu'au 30 avril 2018, date à laquelle elle a été remplacée par la société à responsabilité limitée Infine Conseil exerçant sous l'enseigne Century 21 Raspail.
Suivant ordonnance en la forme des référés en date du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné la société Le Syndic à remettre au syndicat des copropriétaires et à son nouveau syndic, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, un décompte clair depuis l'origine de la dette ainsi que plusieurs justificatifs, outre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 22 juillet 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Le Syndic de payer la somme de 4.015,62 € au titre de diverses erreurs décelées par le syndicat des copropriétaires et ses représentants.
Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Le Syndic devant le tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine afin d'obtenir la condamnation de la société Le Syndic à lui verser la somme de 4.015,62 € € au titre du préjudice matériel en remboursement des honoraires indûment perçus ainsi que diverses autres sommes. La capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil a été sollicitée.
Par jugement du 3 novembre 2020, la chambre de proximité d'Ivry-sur-Seine a :
- condamné la société Le Syndic à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.340,36 € en remboursement de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Le Syndic aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation devant la présente juridiction (72,85 € au lieu de 124,33 €),
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 9 décembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], appelant, invite la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1343-2, 1992 du code civil, 18, 18-1 A, 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et 44 du décret du 17 mars 1967, à :
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
condamné la société Le Syndic à lui payer une somme de 165,92 € au titre des honoraires de suivi de travaux alors que la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre était fixée à un montant de 817,34 €, et débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de cette demande,
débouté le syndicat des copropriétaire