Pôle 4 - Chambre 5, 29 mai 2024 — 21/19320

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° /2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19320 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET2Z

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 septembre 2020 - tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/00924

APPELANT

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christian CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1732

INTIMEE

Société SPIE BATIGNOLES OUTAREX anciennement dénommée OUTAREX, société anonyme à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Slyvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère Mme Viviane SZLMOVITCZ, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant marché du 28 juillet 2012, la société La Porte de Pleyel a confié à la société Outarex l'exécution de travaux tous corps d'état en vue de la construction d'une résidence étudiante de 184 logements à [Localité 5] (93).

Le 14 octobre 2013, cette dernière a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Reymond Roux, portant sur le lot n° 5, serrurerie, pour un montant total HT de 299 310,60 euros.

Le 29 janvier 2014, la société Outarex a résilié ce contrat.

Par un jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 20 février 2014, la société Reymond Roux a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que la société Outarex ne rapportait pas la preuve d'une faute de la société Reymond Roux justifiant la résiliation du contrat de sous-traitance conclu le 16 octobre 2013,

- dit que les travaux supplémentaires, objet du devis n° 312 2013, d'un montant de 9 800 euros HT avaient été acceptés par la société Outarex,

- dit que la société Outarex ne rapportait pas la preuve d'une mauvaise exécution des travaux, objet de la situation n° 2,

- condamné la société Outarex à payer à la société Reymond Roux la somme de 27 025,12 euros TTC au titre de la situation n° 2 avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014 avec anatocisme,

- condamné la société Outarex à payer à la société Reymond Roux la somme de 122 131,68 euros TTC au titre du gain manqué consécutif à la résiliation fautive du contrat de sous-traitance en date du 16 octobre 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014 avec anatocisme,

- condamné la société Outarex à payer à la société Reymond Roux la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par arrêt du 18 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement.

Par acte du 25 janvier 2019, M. [C], gérant et associé majoritaire de la société Reymond Roux, a, au fond, assigné la société Outarex en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :

Déclare M. [C] recevable en ses demandes ;

Condamne la société Outarex à payer à M. [C]

- la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de la perte de chance de percevoir un revenu et de cotiser au régime de retraite ;

- la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre du préjudice moral ;

- la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la société Outarex aux entiers dépens ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration en date du 5 novembre 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Outarex, qui est devenue la société Spie Batignolles Outarex.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [C] demande à la cour de :

Infir