Pôle 4 - Chambre 2, 29 mai 2024 — 21/22454

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22454 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4IE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/07897

APPELANTE

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 9]

[Localité 7]

N° SIRET : 542 073 580

Représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0406

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société CABINET NICOLAS ET CIE exerçant sous le nom commercial ORALIA, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 39883799700053

C/O Société CABINET NICOLAS ET CIE (ORALIA)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Johanna TAHAR de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154

INTERVENANTE FORCEE

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 8]

N° SIRET : 722 057 460

Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

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FAITS & PROCÉDURE

Propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 10], Mme [X] [K] s'est plainte de dégâts des eaux en provenance de l'immeuble voisin sis [Adresse 1] à [Localité 10].

Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société anonyme MAAF Assurances et obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [B] [T] par ordonnance de référé du 25 mars 2016 au contradictoire notamment du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et de la MAAF.

L'expert a déposé son rapport le 2 janvier 2017 au terme duquel il conclut que le sinistre de dégât des eaux subi par Mme [K] provient de la loge de la gardienne de l'immeuble mitoyen situé au [Adresse 1].

Par acte du 31 mai 2017, Mme [K] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en ouverture du rapport d'expertise et réparation de ses préjudices.

Le 10 octobre 2017, la société anonyme MAAF Assurances, assureur de Mme [K], est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter, au terme de ses dernières écritures, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de son assureur AXA France à lui rembourser la somme de 2.405,13 € qu'elle a versée à son assurée en application de la police d'assurances.

Par acte du 8 mars 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné en intervention forcée et en garantie son assureur la société AXA France Iard.

Cetrt assignation en intervention forcée a été jointe à l'instance initiée par Mme [K].

Par jugement du 25 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :

- reçu la société MAAF Assurances en son intervention volontaire,

- débouté Mme [X] [K] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à Mme [X] [K] les sommes de :

1.068,29 € au titre du préjudice matériel,

13.260 € au titre du préjudice immatériel de jouissance pour la période du mois de mars 2013 jusqu'au 31 décembre 2015,

- débouté Mme [X] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires,

- déclaré prescrite l'action en garantie engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AXA France,

- débouté la société MAAF Assurances de ses demandes de paiement,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :

à Mme [X] [K] : 6.000 €,

à la société AXA France : 2.000 €,

- débouté la MAAF de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société anonyme MAAF Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 décembre 2021 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] seulement.

Par acte du 13 juin 2022 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] a assigné la société anonyme AXA France en appel provoqué devant la cour aux fins d'entendre :

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