Pôle 6 - Chambre 3, 29 mai 2024 — 20/02593

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02593 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYUJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris

APPELANTE

Madame [N] [H]

Née le 28 Novembre 1972 à [Localité 6] TUNISIE (99)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric VALDERRAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0423

INTIMEES - APPELANTES A TITRE INCIDENT

Madame [U] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

S.A.S. DELLWORKS ANCIENNEMENT DENOMMEE SASU CARTUS

N° SIRET : 490 286 911

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Mme Anne MENARD, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [H], née le 28 novembre 1972, a été embauchée le 26 août 2013 par la société Cartus, devenue la société Dwellworks, ayant pour activité principale les services liés à la mobilité internationale de salariés en qualité de "consultant international assignment services', puis de 'consultant immigration services".

Après avoir été placée en arrêt de travail le 6 janvier 2016 jusqu'au 15 juin 2016, madame [H] a dénoncé par courrier du 15 juin 2016 des faits de harcèlement commis par madame [F], sa supérieure hiérarchique. Ces faits donneront lieu à une enquête qui sera close le 1er mars 2017.

Le 16 juin 2016, le médecin du travail émet un avis définitif d'inaptitude et préconise un reclassement de la salariée au sein de la société Cartus. La salariée refuse le 5 août 2016 les deux postes de reclassement, proposés par l'employeur aux motifs d'une inadéquation avec son expérience ou ses compétences, et son souhait de ne plus collaborer avec madame [F] au regard des faits de harcèlement dénoncés.

La société Cartus licencie, le 13 décembre 2016, madame [H] pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Le 4 juillet 2017, la salariée a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 6 février 2020 a :

Condamné la société Cartus à régler à madame [H] la somme de 24 751,70 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires sur la période du 14 décembre 2013 jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

Débouté madame [H] du surplus de ses demandes et la société Cartus de ses demandes reconventionnelles.

Condamné la société Cartus aux dépens.

Madame [H] a interjeté appel de cette décision le 18 mars 2020

Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [H] demande à la cour de :

Confirmer le jugement, en ce qu'il a :

Décidé que le procès-verbal n°17169 de l'inspection du travail du 09 août 2017 est recevable.

Débouté la société Cartus de sa demande de nullité dudit procès-verbal.

Condamné la société Cartus au paiement de la somme de 24.751,70 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires sur la période du 14 décembre 2013 jusqu'à la rupture du contrat de travail, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement.

Débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles.

Condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.

L'infirmer pour le surplus

Statuant de nouveau

Dire qu'il y aura lieu d'appliquer un salaire minimum de référence de 4.290,30 euros.

Dire que son licenciement pour inaptitude constatée et impossibilité de reclassement est nul en raison du harcèlement moral subi par la salariée,

Subsidiairement, requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la société Cartus à lui verser les sommes suivantes :

Titre

Somme en euros

licenciement nul

subsidiai