Pôle 6 - Chambre 3, 29 mai 2024 — 20/08420

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08420 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZWW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 18/00456

APPELANTE

S.A.R.L. [O] LEVAGE représenté par son Gérant, Monsieur [J] [O].

N° SIRET : 484 538 525

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN

INTIME- APPELANT INCIDENT

Monsieur [B] [E]

Né le 03 Avril 1980 à [Localité 5] (75)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Mme Anne MENARD, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DU LITIGE

Embauché par la société [O] Levage ayant pour activité principale la location de machines et équipements pour la construction, notamment la location de grues avec chauffeur, le 11 février 2011 en qualité de chauffeur-pilote de grue mobile et bras de grue ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à 2 329,30 euros, monsieur [B] [E], né le 3 avril 1980, a démissionné le 26 décembre 2017.

Le 27 avril 2018, le salarié a saisi en diverses demandes salariales le Conseil des prud'hommes de Longjumeau lequel statuant en formation de départage et par jugement du 13 novembre 2020 a :

Fixé à la somme brute de 2 329,30 euros la moyenne de ses trois derniers mois de salaire

Condamné la société [O] Levage aux dépens et à lui payer les sommes brutes suivantes :

6 300 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de juin à décembre 2015 outre celle de 630 euros au titre des congés payés afférents,

4 081,66 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2016 outre celle de 408,16 euros au titre des congés payés afférents,

685,61 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2017 outre celle de 68,56 euros au titre des congés payés afférents,

1 355,29 euros à titre des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires en 2015 outre celle de 135, 52 euros au titre des congés payés afférents,

2 537,35 euros à titre des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires en 2016 outre celle de 253, 73 euros au titre des congés payés afférents,

287,35 euros à titre des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires en 2017 outre celle de 28, 73 euros au titre des congés payés afférents,

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonné à la société [O] Levage de lui remettre un bulletin de paie conforme au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

La société [O] Levage a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2020

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [O] Levage demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé à hauteur d'une somme de 13 975,80 euros (et désormais 19 466,30 euros).

Infirmer le jugement entrepris pour le surplus

Statuant à nouveau sur ces points,

Débouter monsieur [E] sur ces demandes.

A titre subsidiaire :

Constater que les décomptes produits par monsieur [E] pour les années 2015 et 2016 sont erronés.

Le débouter de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages et intérêts pour repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé.

En tout état de cause :

Débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Le condamner en tous les dépens y compris les éventuels dépens d'exécution et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électroniq