Pôle 6 - Chambre 3, 29 mai 2024 — 21/01763
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01763 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
S.A. DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 352 220 313
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant et par Maîtres Bertrand JANSSENS et Laurent PARLEANI, avocats au barreau de Paris, toque : L 36, avocats plaidants
INTIME - APPELANT INCIDENT
Monsieur [U] [Z]
Né le 02 juillet 1959
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [Z] a été engagé par la société Jean de Cholet et [V] [G] par contrat à durée indéterminée du 2 février 1987 en qualité d'agent de changes. Son contrat de travail a été transféré à la société GPK Finance puis à la société Dubly Transatlantique Gestion. En dernier lieu, M. [Z] occupait les fonctions de gestionnaire de clientèle.
La convention collective est celle de la Banque.
Le 6 septembre 2018, M. [Z] a notifié à la société Dubly Transatlantique Gestion sa démission.
Le 11 septembre 2018, la société Dubly Transatlantique Gestion a pris acte de la démission de M. [Z] et l'a dispensé de l'exécution de son préavis.
La société Dubly Transatlantique Gestion estimant que monsieur [Z] avait détourné de la clientèle, a saisi par acte du 8 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 novembre 2020, a :
- débouté la société Dubly Transatlantique Gestion de ses demandes,
- débouté M. [Z] de ses demandes reconventionnelles,
- mis la totalité des dépens à la charge de la société Dubly Transatlantique Gestion, prise en la personne de son représentant légal.
Par déclaration du 12 février 2021, la société Dubly Transatlantique Gestion a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA ,le 5 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Dubly Transatlantique Gestion demande à la cour de :
- dire la société Dubly Transatlantique Gestion recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Dubly Transatlantique Gestion de l'ensemble de ses demandes ,
et statuant à nouveau,
- condamner M. [Z] à verser à la société Dubly Transatlantique Gestion les sommes de:
- 393 954,65 euros au titre du préjudice financier subi du fait du détournement de clientèle commis avant le terme du contrat de travail,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- l'ensemble de ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes le 8 mars 2019, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société Dubly Transatlantique Gestion,
en tout état de cause,
- juger M. [Z] mal fondé en son appel incident,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] à verser à la société Dubly Transatlantique Gestion une somme de: -5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
-dire que Maître Charles-Hubert Olivier (SCP Septime) Avocat, bénéficiera de l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [Z] demande à la cour de:
- constater qu'il n'a commi