Pôle 6 - Chambre 3, 29 mai 2024 — 21/01779
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 MAI 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01779 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS -
APPELANTE
S.A.S. LACOSTE FRANCE
N° SIRET : 307 258 301
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMEE - APPELANTE INCIDENT
Madame [E] [G]
Née le 13 Août 1984 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente et assistée de Me Maylis KAPPELHOFF-LANÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0840
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [G] a été embauchée par la société Lacoste France dans le contrat d'un contrat à durée indéterminée du 26 mars 2018 en qualité de responsabilité merchandiseur Amont.
La convention collective applicable est celle de l'industrie textile.
Le 7 février 2019, la société Lacoste a convoqué Mme [G] à un entretien préalable fixé au 19 février suivant.
Le 22 février 2019, la société Lacoste a notifié à Mme [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse énonçant les motifs suivants :
' Début Novembre, une réunion avec [N] [F] et [P] [X] a dû être organisée afin de dénouer une situation conflictuelle compte tenu du non respect des directives visuel merchandising groupe sur le marché France. Or, assurer le déploiement des guidelines visuels merchandising groupe reste la mission la plus importante de votre poste. De plus, suite à cette réunion, votre manager a dû organiser une visite terrain le 16 novembre 2018 avec [B] [D] et [P] [X] pour apaiser la situation, les rassurer et partager les plans d'actions VM en cours.
Le 5 décembre 2018, lors d'une visite du Comité de direction à [Localité 4], votre manager découvre au moment de la visite que l'une de vos collaboratrices est présente en magasin. En effet, vous n'aviez pas tenu votre manager informée du planning de vos collaborateurs. Le comité de direction a pu constater à cette occasion que l'implantation VM n'était pas conforme aux guidelines grands magasins. Votre manager a découvert que les guidelines grands magasins n'avaient pas été correctement diffusées.'
Le 7 décembre 2018, une réunion de travail sur l'organisation de l'équipe Visuel Merchandising était organisée avec votre manager et la directrice des ressources humaines. A ce titre, vous étiez tenue de préparer un descriptif de votre organisation au travail d'un exercice RACI. Pour autant, vous n'avez pas pu tenir les délais impartis et n'avez pas alerté votre manager en amont.
Suite à cela, votre manager a sollicité un point avec vous et lors de cet échange, vous vous êtes emportée et avez osé affirmer que votre manager était un 'fantôme' et qu'elle ne comprenait pas vos missions du quotidien. Suite à ces propos irrespectueuxet déplacés, vous vous êtes absentée de votre poste de travail tout l'après-midi sans en avertir votre manager et sans justificatif.
' Le 12 décembre 2018, vous prenez connaissance du tableau Excel recensant l'état de stock des parfums lors d'une présentation avec votre manager. Ainsi, vous n'avez pu être moteur sur la réflexion et les recommandations à émettre et avez contraint votre manager à reprendre la main sur ce sujet pour finalement aboutir à une présentation de recommandations, le 5 février 2019, soit plus d'un mois et demi après le lancement, ce qui n'est pas un délai acceptable pour la bonne réussite du business.'
Le 19 décembre 2018, se tenait un comité retail pendant lequel une intervention marketing était prévue. La veille, lors de votre point hebdomadaire, votre manager s'est aperçue que, malgré ses consignes, vous n'aviez pas préparé cette réunion dans la mesure où vous n'aviez pas encore pris connaissance des résultats Yoobic et n'aviez donc aucune analyse à fournir. Ainsi, par manque de préparation, vous n'avez fourni qu'une analyse et des recommandatio