Pôle 6 - Chambre 4, 29 mai 2024 — 21/05467

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05467 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD37O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01787

APPELANTE

S.A.S. FAIRMAN CONSULTING prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3] / France

Représentée par Me Véronique DAGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1255

INTIMEE

Madame [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0720

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Fairman consulting est une société de conseil en management auprès d'institutions financières et bancaires.

Elle a engagé Mme [F] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mai 2018 et à effet du 3 septembre 2018, en qualité de responsable de mission, statut Cadre, position 3.1 coefficient 210, moyennant une rémunération annuelle brute de 80 000 euros, outre une rémunération variable.

La convention collective applicable est celle des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils (SYNTEC).

L'article 11 du contrat de travail de Mme [T] prévoyait une période d'essai d'une durée de quatre mois, renouvelable une fois par accord écrit des parties.

C'est ainsi que la période d'essai de la salariée a été renouvelée le 26 novembre 2018.

Le contrat, et par suite la période d'essai, ont été suspendus à plusieurs reprises.

Par courrier du 4 octobre 2019, il a été notifié à Mme [T] la rupture de sa période d'essai.

Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 28 février 2020 aux fins de voir condamner la société Fairman Consulting à lui payer diverses sommes de natures salariale et indemnitaire, dont des dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, outre un rappel de prime.

Par jugement en date du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation paritaire, a :

- dit que la rupture de la période d'essai est fondée,

- condamné la société Fairman consulting à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

* 6 600 euros à titre de rappel de prime de vacances pour les exercices 2018 et 2019,

* 5 000 euros à titre de rappel de salaire,

* 500 euros à titre de congés payés afférents,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,

-Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 6 600 euros,

- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Fairman consulting de sa demande reconventionnelle et l'a condamné au paiement des entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 18 juin 2021, la société Fairman consulting a régulièrement interjeté appel de la décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 21/5467.

Par déclaration au greffe en date du 21 juin 2021, Mme [F] [T] a régulièrement interjeté appel de la décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 21/5554.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédureset dit qu'elles se poursuivront sous le n° RG : 21/5467.

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 septembre 2021, la société Fairman consulting demande à la cour de :

Sur la prime de vacances 2018 et 2019 :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [T] la somme de 6 600 euros à titre de prime