Pôle 6 - Chambre 9, 29 mai 2024 — 22/02213

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02213 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGRC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05267

APPELANT

Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : J129

INTIMEE

S.A. TAPIS SAINT MACLOU

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [B] [G] a été engagé par la société Saint Maclou, pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2006, en qualité de vendeur.

La relation de travail est régie par la convention collective du négoce de l'ameublement.

Par lettre du 10 mars 2021, Monsieur [G] était convoqué pour le 19 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 mars suivant pour faute grave, caractérisée par une utilisation de l'ordinateur de l'entreprise à des fins personnelles pendant ses horaires de travail et des connexions sur des sites exposant l'entreprise à des risques d'insécurité informatique.

Le 18 juin 2021, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse mais pas par une faute grave, a condamné la société Saint Maclou à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :

- indemnité compensatrice de préavis : 4 623,45 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 462,34 € ;

- indemnité légale de licenciement : 9 311,12 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 200 € ;

Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024, Monsieur [G] demande que la pièce n°21 de la société Saint Maclou soit écartée des débats, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Saint Maclou à lui payer à ce titre 27 740,72 €, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [G] expose que :

- la communication tardive par la société Saint Maclou de la preuve du dépôt de son règlement intérieur (pièce n° 21) constitue une violation des articles 906 et 135 du code de procédure civile ;

- les dispositions du règlement intérieur dont la société Saint Maclou se prévaut portent une atteinte excessive au droit à la vie privée des salariés ;

- les connexions qui lui sont reprochées étaient limitées en nombre et en durée, connues de son responsable et il n'est pas établi qu'il ait mis en péril la sécurité informatique de l'entreprise ; l'entreprise évoque par ailleurs des faits antérieurs trop anciens ;

- compte tenu de son âge, de son ancienneté et de l'absence de rappels à l'ordre précédents, ainsi que de l'absence de baisse de chiffre d'affaires qui lui est à tort imputée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- il rapporte la preuve de son préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2024, la société Saint Maclou s'oppose à la demande de rejet de la pièce n°21 et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, le rejet de ses demandes et sa