Pôle 6 - Chambre 9, 29 mai 2024 — 22/02216
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02216 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F19/00749
APPELANT
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 667
INTIMEE
S.A.S. ENTERPRISE SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1] -
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [L] a été engagé en qualité de directeur informatique 3, pour une durée indéterminée à compter du 16 mars 2015, avec le statut de cadre, par la société Hewlett-Packard, aux droits de laquelle la société Entreprise Services France se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Métallurgie - Ingénieurs et cadres.
Par lettre du 8 novembre 2017, Monsieur [L] était convoqué pour le 21 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 1er décembre suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par une insuffisance professionnelle et une insuffisance de résultats.
Le 28 novembre 2018, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
L'affaire a été radiée, puis rétablie le 29 novembre 2019.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a condamné la société Entreprise Services France à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 77 500 €
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens ;
Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2024, Monsieur [L] demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Entreprise Services France à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 90 417,25 € ;
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 282 631 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 28 263,10 € ;
- dommages et intérêts pour absence de repos compensateurs : 10 000 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 154 998 € ;
- dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l'application du droit du licenciement économique : 174 477 € ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 77 499 € ;
- dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion : 5 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 7 500 € ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse , Monsieur [L] expose que :
- il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, compte tenu des conditions dans lesquelles la relation contractuelle s'est déroulée ;
- il est fondé à obtenir paiement des heures supplémentaires qu'il justifie avoir effectuées ;
- la société Entreprise Services France n'a pas respecté son droit au repos compensateur ;
- elle s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
- son insuffisance professionnelle n'est pas démontrée ; ses résultats ont toujours été très bons ;
- il rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement ;
- il a en réalité été victime d'un licenciement économique déguisé et doit donc être indemnisé en raison de la perte de chance de bénéficier de l'application du droit du licenciement économiqu