Pôle 6 - Chambre 9, 29 mai 2024 — 22/02272
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02272 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGVD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 20/00049
APPELANTE
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244
INTIMEE
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président de chambre
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [S] a été engagée par la société Lyreco France, pour une durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013, en qualité d'attachée commerciale.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros.
Le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2016.
Il est apparu que la société Lyreco France avait omis d'intégrer des éléments variables des rémunérations des salariés dans le calcul de l'assiette des congés payés. Le comité d'entreprise a mandaté à cet effet un expert-comptable et la direction a ordonné un audit. L'entreprise a ensuite régularisé les situations de tous ses salariés, mais uniquement pour la période de prescription triennale de juin 2016 à mai 2019.
C'est dans ces conditions que Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens le 25 juin 2020 et formé diverses demandes afférentes à l'anomalie en cause.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Sens a :
- déclaré recevable sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamné la société Lyreco France à payer à Madame [S] une indemnité pour travail dissimulé de 15 599,22 € ;
- ordonné à la société Lyreco France d'effectuer, après recalcul, les rectificatifs nécessaires auprès des organismes de retraite de base et complémentaire, sans astreinte ;
- condamné la société Lyreco France à payer à Madame [S] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ;
- débouté Madame [S] de ses autres demandes et la société de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société Lyreco France aux dépens.
La société Lyreco France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2024, la société Lyreco France demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [S] de ses autres demandes, qu'elle soit déclarée irrecevable en sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, la société Lyreco France expose que :
- la demande d'indemnité pour travail dissimulé formulée par Madame [S] est irrecevable car prescrite ;
- à titre subsidiaire, cette demande n'est pas fondée, l'infraction de travail dissimulé n'étant caractérisée ni dans son élément matériel, ni dans son élément moral ;
- la demande de régularisation des cotisations est prescrite ;
- la demande de rappel d'indemnités de congés payés est irrecevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en cause d'appel et prescrite ;
- la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée ; cette demande ne constitue qu'une man'uvre destinée à contourner les règles de prescription triennale applicable en matière de salaire ; de plus, Madame [S] ne justifie pas du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, Madame [S] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au pai