Pôle 6 - Chambre 9, 29 mai 2024 — 22/07128
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07128 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES - RG n° F20/00163
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 80
INTIMEE
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [J] a été engagé par la société Lyreco France, sous contrat d'apprentissage à compter du 7 janvier 2008, puis pour une durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros.
Il est apparu que la société Lyreco France avait omis d'intégrer des éléments variables des rémunérations des salariés dans le calcul de l'assiette des congés payés. Le comité d'entreprise a mandaté à cet effet un expert-comptable et la direction a ordonné un audit. L'entreprise a ensuite régularisé les situations de tous ses salariés, mais uniquement pour la période de prescription triennale de juin 2016 à mai 2019.
C'est dans ces conditions que Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Sainte Georges le 30 juin 2020 et formé diverses demandes afférentes à l'anomalie en cause.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Sainte Georges a débouté Monsieur [J] de ses demandes et la société Lyreco France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure.
Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, Monsieur [J] demande l'infirmation du jugement et forme les demandes suivantes :
- solde de la régularisation sur la période de juin 2016-mai 2019 : 158,92 € ;
- rappel d'indemnités de congés payés : 9 210,69 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 27 393,90 € ;
- à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 9 210,69 € ;
- en tout état de cause, condamnation de la société à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de 2 mois à compter de l'arrêt ;
- indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 2 500 € ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [J] expose que :
- sa demande d'indemnités de congés payés n'est pas prescrite ;
- la société Lyreco reste lui devoir un solde de 158,92 € sur le rappel de congés payés déjà réglé ;
- la difficulté de calcul des congés payés a été identifiée depuis de très nombreuses années par les instances représentatives du personnel, qui avaient interrogé la direction, laquelle avait fait le choix économique conscient et réfléchi de ne pas intégrer les éléments variables des rémunérations dans le calcul des indemnités de congés payés ; c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'entreprise au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
- sa demande de régularisation des cotisations de retraite n'est pas prescrite ;
- sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2024, la société Lyreco France demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [J] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, la société Lyreco France expose que :
- la