Pôle 6 - Chambre 9, 29 mai 2024 — 22/08140
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08140 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02322
APPELANTE
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244
INTIMEE
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président de chambre
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [E] a été engagée par la société Lyreco France, pour une durée indéterminée à compter du 4 octobre 2010, en qualité d'ingénieur commercial régional.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros.
Il est apparu que la société Lyreco France avait omis d'intégrer des éléments variables des rémunérations des salariés dans le calcul de l'assiette des congés payés. Le comité d'entreprise a mandaté à cet effet un expert-comptable et la direction a ordonné un audit. L'entreprise a ensuite régularisé les situations de tous ses salariés, mais uniquement pour la période de prescription triennale de juin 2016 à mai 2019.
C'est dans ces conditions que Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 juillet 2021 et formé diverses demandes afférentes à l'anomalie en cause.
Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- ordonné à la société Lyreco France de régulariser la situation de Madame [E] auprès des organismes de retraite de base et complémentaire, sans astreinte ;
- condamné la société Lyreco France à payer à Madame [E] 5 121,68 € de régularisation d'indemnité de congés payés pour la période de juin 2016 à mai 2019 ;
- condamné la société Lyreco France à payer à Madame [E] 4 271,60 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné la société Lyreco France à payer à Madame [E] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ;
- débouté Madame [E] de ses autres demandes et la société de sa demande d'indemnité pour frais de procédure ;
- condamné la société Lyreco France aux dépens.
La société Lyreco France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2024, la société Lyreco France demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses autres demandes, qu'elle soit déboutée de ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, la société Lyreco France expose que :
- la demande de rappel d'indemnités de congés payés relative à la période de juin 2016 à mai 2019 n'est pas fondée car elle repose sur des calculs erronés ;
- la demande de rappel d'indemnités de congés payés relative à la période antérieure à juin 2016 est prescrite ;
- la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est prescrite, ne constituant qu'une man'uvre destinée à contourner les règles de prescription ; en tout état de cause, elle n'est pas fondée ;
- la demande d'indemnité pour travail dissimulé est irrecevable, en l'absence de rupture du contrat de travail ; à titre subsidiaire, cette demande n'est pas fondée ;
- la demande de régularisation des cotisations est prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, Madame [E] demande :
- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et la condamnation