Pôle 6 - Chambre 6, 29 mai 2024 — 22/08883
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08883 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°20/04286
APPELANT
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mouna BENYOUCEF, avocat au barreau de PARIS, toque: D1987
INTIMEE
S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque: K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation, rédacteur
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Camille BESSON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Ufifrance patrimoine (SASU) a employé M. [W] [K], né en 1970, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 1996. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conseil en gestion du patrimoine.
Le 17 septembre 2019, un accord de performance collective a été signé, à l'unanimité des signataires, au sein de la société Ufifrance patrimoine. Il a mis en place des nouvelles modalités d'organisation du travail, de durée du travail, de structure de la rémunération ainsi qu'une nouvelle politique de gestion des déplacements et des frais professionnels.
A compter du 20 septembre 2019, la société Ufifrance patrimoine a adressé à ses salariés le nouvel accord de performance collective.
Par courrier adressé le 31 octobre 2019, M. [W] a refusé l'accord de performance collective du fait qu'il s'agissait d'une modification substantielle de son contrat de travail.
Une convocation à l'entretien préalable a été adressée à M. [W] le 5 novembre 2019, l'entretien préalable étant fixé le 19 novembre 2019.
La lettre de licenciement pour refus d'adhérer à l'accord de performance collective a été notifié à M. [W] le 27 novembre 2019.
M. [W] a saisi 26 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes au titre des conditions d'exécution du contrat de travail d'une part et des conditions de rupture du contrat de travail d'autre part relatives notamment :
- à l'indemnité de congés payés sur l'indemnité complémentaire de frais de 2017 à 2019,
- au solde restant dû sur l'indemnité compensatrice de préavis recalculée sur la base du salaire de référence incluant les heures supplémentaires et/ou l'indemnité complémentaire de frais, et aux congés payés afférents
- au solde restant dû sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence recalculée sur la base du salaire de référence incluant les heures supplémentaires et l'indemnité complémentaire de frais, et aux congés payés afférents
- à la prime de développement de portefeuille et aux congés payés afférents
- aux dommages et intérêts pour circonstance vexatoire du licenciement
- aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société SAS Ufifrance patrimoine de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens . »
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 octobre 2022.
La constitution d'intimée de la société Ufifrance patrimoine a été transmise par voie électronique le 15 novembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2023, M. [W] demande à la cour de :
« ORDONNER la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 22/08884 et RG 22/08883 ;
1. INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris, section encadrement du 21 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Mo