Pôle 6 - Chambre 9, 29 mai 2024 — 23/01869

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01869 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIXQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00689

APPELANTE

S.A.S. LYRECO FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244

INTIMEE

Madame [C] [V] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 80

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [C] [V]-[Y] a été engagée par la société Lyreco France, pour une durée indéterminée à compter du 2 juin 2003. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur commercial.

La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros.

Le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2019.

Il est apparu que la société Lyreco France avait omis d'intégrer des éléments variables des rémunérations des salariés dans le calcul de l'assiette des congés payés. Le comité d'entreprise a mandaté à cet effet un expert-comptable et la direction a ordonné un audit. L'entreprise a ensuite régularisé les situations de tous ses salariés, mais uniquement pour la période de prescription triennale de juin 2016 à mai 2019.

C'est dans ces conditions que Madame [V]-[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 26 juillet 2021 et formé diverses demandes afférentes à l'anomalie en cause.

Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné la société Lyreco France à payer à Madame [V]-[Y] 45 037,37 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €, l'a déboutée de ses autres demandes, a débouté la société de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et l'a condamnée aux dépens.

La société Lyreco France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2024, la société Lyreco France demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [V]-[Y] de ses autres demandes, qu'elle soit déclarée irrecevable en sa de rappels sur indemnités de congés payés et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € en première instance et de même montant en cause d'appel.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, la société Lyreco France expose que :

- la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée, l'infraction de travail dissimulé n'étant caractérisée ni dans son élément matériel, ni dans son élément moral ;

- la demande de régularisation des cotisations est prescrite ;

- la demande de rappel d'indemnités de congés payés est irrecevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en cause d'appel et prescrite ;

- la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée ; cette demande ne constitue qu'une man'uvre destinée à contourner les règles de prescription triennale applicable en matière de salaire ; de plus, Madame [V]-[Y] ne justifie pas du préjudice allégué.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, Madame [V]-[Y] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation pour le surplus et forme les demandes suivantes :

- à titre subsidiaire, indemnité pour travail dissimulé : 29 315,91 € ;

- à titre subsidiaire rappel sur indemnités de congés payés : 45 037,37 € ;

- condamnation de la société à régul