Pôle 6 - Chambre 3, 29 mai 2024 — 23/04469
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04469 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH37X
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 31 mai2018 rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny, infirmé partiellement par l'arrêt du 28 octobre 2020 rendu par le pôle 6-4 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 8 février 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
DEMANDEUR A LA SAISINE APRES CASSATION
Monsieur [D] [H]
Né le 28 novembre 1971 à [Localité 7] (91 )
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEREURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Association INTERLOGEMENT 93
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
Etablissement Public POLE EMPLOI
LE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non représentée la déclaration saisine et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 15 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [H] a été engagé par l'Association Interlogement 93 selon contrat à durée indéterminée du 6 décembre 2010 en qualité de Directeur Général.
Par lettre du 15 juin 2016, l'intéressé a été convoqué à un entretien fixé au 27 juin 2016, préalablement à un éventuel licenciement et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Il a été licencié le 30 juin 2016, la lettre de licenciement étant motivée dans les termes suivants :
"(...) De nombreux salariés, dont plusieurs chefs de services, ont alerté la direction de votre attitude vexatoire et humiliante adoptée à l'encontre des personnels placés sous votre responsabilité.
Afin de pouvoir s'assurer de leur matérialité, une enquête interne a été diligentée au sein de l'association. Dans ce cadre, une commission d'enquête a été mise en place avec pour mission d'objectiver les faits qui étaient dénoncés. Votre version des faits a également été recueillie le 3 juin 2016 dans le cadre de cette enquête.
Le 15 juin 2016, la commission a rendu ses conclusions lesquelles ont révélé, sans conteste, vos graves manquements dans l'encadrement de vos équipes.
Alors même que votre fonction de directeur général implique de garantir la cohésion de vos équipes et donc de soutenir les encadrants dans le cadre de leurs fonctions, vous formulez des reproches fréquents et injustifiés dirigés essentiellement à l'encontre de vos collaborateurs directs.
Tant les termes employés que votre comportement qui les accompagnent sont tout simplement inacceptables dans le cadre de relations de travail.
A titre d'exemples, vous avez pu déclarer à certains salariés ' si ça ne fonctionne pas mieux, tu vas prendre ', ' vous n'êtes que des techniciens ', ' vous n'avez pas de corones ', ' vous n'avez rien compris' ou encore ' vous êtes d'accord, vous la fermez ou vous démissionnez '.
Ce faisant, votre violence verbale s'accompagne d'un comportement humiliant et avilissant, notamment lors des réunions d'équipe, qu'il s'agisse pour vous de stigmatiser vos collaborateurs par une litanie de reproches pendant de longs instants ou de vos commentaires particulièrement vexatoires, s'achevant parfois par les pleurs de ces derniers. Dans un climat de crainte et de stress, vos salariés sont contraints d'assister aux esclandres que vous infligez à un ou plusieurs participants, sans que l'un d'entre eux n'ose intervenir. Vos collaborateurs appréhendent les réunions d'équipe, adoptant pour certains une position de repli et de protection (regard baissé et/ou embué de larmes, etc.), craignant d'être à leur tour la cible de vos invectives.
Vous vous êtes, par exemple permis, lors d'une réunion, de déchirer les documents de travail établis par un collaborateur, les jugeant dépourvus d'intérêt, en invectivant ' voilà ce que j'en fais'. De mêm