Chambre sociale, 29 mai 2024 — 23/00721

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Texte intégral

Arrêt n°

du 29/05/2024

N° RG 23/00721

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 29 mai 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 30 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00049)

Monsieur [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

l'ASSOCIATION DES MAISONS DE QUARTIER DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 mai 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé des faits et de la procédure :

M. [R] [T], embauché depuis le 1er février 2008, avec reprise d'ancienneté au 23 octobre 2006, par l'association des maisons de quartier de [Localité 3] en qualité d'animateur sportif, puis d'animateur socio-culturel, a été d'abord affecté à la maison de quartier [4] puis a été muté à la maison de quartier [5], avant d'être licencié le 13 février 2021.

Le 8 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à :

- faire juger que la mutation du 11 décembre 2020 constituait une mutation disciplinaire,

- faire annuler la sanction disciplinaire,

- faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 41 000 euros et subsidiairement 27 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 14 471,86 euros d'indemnité de licenciement,

. 5 132,88 euros d'indemnité de préavis,

. 513,28 euros de congés payés afférents,

. 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral complémentaire né de la procédure vexatoire,

. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- faire ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés,

- faire condamner l'employeur à prendre en charge les frais d'exécution forcée à titre de complément de frais irrépétibles,

- faire condamner l'employeur aux dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 avril 2023 le salarié a interjeté appel nullité et subsidiairement appel réformation du jugement en tous les chefs de son dispositif.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2024.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2024, l'appelant demande à la cour :

principalement,

- d'annuler le jugement,

subsidiairement,

- d'infirmer le jugement,

- de faire droit à ses demandes initiales,

- de condamner l'intimée à prendre en charge les dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motivation :

1 - sur l'annulation du jugement

L'appelant soutient, sur le fondement de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, que le jugement doit être annulé dès lors qu'un conseiller prud'homal, salarié de l'association employeur, a attesté dans le dossier, que cette information n'a pas été portée à sa connaissance et qu'un doute légitime sur l'impartialité du conseil de prud'hommes existe quand bien même ce conseiller ne faisait pas partie de la formation de jugement de son dossier.

L'intimée soutient au contraire que la nullité doit être écartée dès lors que le témoin concerné, par ailleurs conseiller prud'homal, n'a pas statué sur le cas de M. [T],