Chambre sociale, 29 mai 2024 — 23/01334
Texte intégral
Arrêt n°
du 29/05/2024
N° RG 23/01334
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 mai 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00287)
Monsieur [W] [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003554 du 08/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS COMPAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [W] [X] [V] a été embauché par la SAS COMPAS à compter du 29 juillet 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur.
A compter du 1er octobre 2014, il a occupé le poste de magasinier vendeur.
Le 19 avril 2016, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt maladie du 20 avril 2016 au 15 septembre 2017.
Le 10 janvier 2019, Monsieur [W] [X] [V] a été victime d'un nouvel accident du travail et placé en arrêt maladie du 11 janvier 2019 au 29 juin 2021.
Le 30 juin 2021, il a été déclaré inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement sur un poste de type administratif avec formation.
Par courrier du 22 juillet 2021, la SAS COMPAS lui a indiqué qu'un poste de logisticien approvisionnement engrais, basé à [Localité 3] au sein de la société Seveal, pouvait correspondre aux préconisations du médecin du travail.
Par email du 26 juillet 2021, Monsieur [W] [X] [V] a informé la SAS COMPAS de son intérêt pour le poste.
Par retour d'email, le service des ressources humaines lui a été demandé d'adresser son curriculum vitae pour le transmettre à la personne en charge du recrutement, lui indiquant qu'il était susceptible de passer un entretien.
Le 10 août 2021, un entretien de recrutement a eu lieu.
Le 11 août 2021, la SAS COMPAS a informé Monsieur [W] [X] [V] de l'impossibilité de le reclasser sur le poste de logisticien approvisionnement engrais au sein de la société Seveal, dans la mesure où il ne possédait pas les compétences requises.
Le 27 août 2021, la SAS COMPAS lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 juillet 2022, Monsieur [W] [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
A titre reconventionnel, la SAS COMPAS a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si l'ensemble des arrêts de travail de Monsieur [W] [X] [V] était ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 10 janvier 2019. Elle a également sollicité le débouté de ce dernier de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles.
Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [W] [X] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SAS COMPAS de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des parties ;
Le 18 août 2023, Monsieur [W] [X] [V] a interjeté appel du jugement de première instance dans son intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 avril 2024 pour être mise en délibéré au 29 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [W] [X]