9ème Ch Sécurité Sociale, 29 mai 2024 — 20/02943

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/02943 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXBQ

URSSAF BRETAGNE

C/

Société [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 17 avril 2024 puis au 15 mai 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 12 Mai 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 15/1177

****

APPELANTE :

URSSAF BRETAGNE

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Mme [G] [M], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Société [3]

[Adresse 9]

[Localité 1]

représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Audrey LETERTRE, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, la société [3] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 9 mars 2015 portant sur seize chefs de redressement.

L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 14 août 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant global de 251 874 euros.

Le 16 septembre 2015, la société a sollicité une remise des majorations de retard et contesté neuf chefs de redressement devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 18 novembre 2015 (recours n°21501177).

La société ayant effectué un paiement du principal du redressement, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure du 15 décembre 2015 portant sur des majorations de retard complémentaires.

Contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable le 15 janvier 2016 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 10 mars 2016 (recours n°21600342).

Lors de sa séance du 7 juillet 2016, la commission de recours amiable a confirmé l'ensemble des chefs de redressement contestés.

Par décision du 7 juillet 2016, l'URSSAF a rejeté la demande de remise des majorations de retard.

Contestant cette décision, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 6 octobre 2016 (recours n°21601168).

Par jugement du 12 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- ordonné la jonction des instances ;

- confirmé le bien-fondé du redressement relatif aux indemnités transactionnelles ;

- annulé le redressement concernant les journées Évasion ;

- confirmé le bien-fondé du redressement relatif aux médailles du travail ;

- confirmé le bien-fondé du redressement relatif aux bons d'achats cadeaux offerts par le comité d'entreprise ;

- annulé le redressement relatif aux frais professionnels indemnités de repas des commerciaux et délégués commerciaux ;

- annulé le bien-fondé du redressement relatif au versement transport ;

- annulé la régularisation relative aux frais professionnels petits déplacements des chauffeurs ;

- dit que l'URSSAF devra rectifier l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale et contributions d'assurance chômage relative aux indemnités de petits déplacements versées aux chauffeurs ;

- dit qu'il convient de déduire de l'assiette du redressement les indemnités de repas versées à M. [C] et M. [H] au titre des années 2012 et 2013, dans la limite du forfait réglementaire (8,40 euros par repas en 2012 ; 8,60 euros par repas en 2013) ;

- confirmé le bien-fondé du redressement relatif aux frais professionnels indemnités de repas des chefs de vente ;

- confirmé le bien-fondé du redressement relatif aux avantages en nature véhicule ;

- confirmé l'application des majorations de retard en vertu de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;

- confirmé l'application des majorations de retard en vertu de l'article