8ème Ch Prud'homale, 29 mai 2024 — 21/02056
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°288
N° RG 21/02056 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RQAH
M. [L] [X]
C/
- S.E.L.A.R.L. [Y] [J] (Liquidation judiciaire de L'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS)
- Association UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 6]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 29-05-24
à :
-Me Gwenola VAUBOIS
-Me Marie-Noëlle COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2024
En présence de Madame [R] [G], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [L] [X]
né le 29 Juillet 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. de Mandataire judiciaire [Y] [J] prise en la personne de Maître [Y] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
.../...
L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
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M. [X] a été embauché par la société LA COMPAGNIE ARTISANS selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial, avec une rémunération mensuelle brute de 3. 831,70 euros à compter du 1er juin 2018.
Du 18 au 28 octobre 2018, M. [X] a été placé en arrêt de travail.
Le 27 novembre 2018, une rupture conventionnelle a été conclue, avant que M. [X] ne se rétracte dans le délai légal.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire d'office de l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS et a nommé Maître [J] es-qualités de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 7 novembre 2017
Le même jour, le liquidateur a convoqué M. [X] à un entretien préalable à licenciement économique.
Le 17 mai 2019, il a été licencié pour motif économique.
Le 9 décembre 2019, M. [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Fixer la créance de M. [X] au passif de l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS à :
- 48.960,61 € de rappel de salaires sur la période de septembre 2018 à mai 2019,
- 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard dans le paiement des salaires,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner la remise des bulletins de salaire afférents sous astreinte de 30 € par jour de retard, le conseil se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte,
' Condamner aux dépens,
' Exécution provisoire,
' Dire que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [X] le 2 avril 2021 contre le jugement du 4 mars 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le contrat de travail signé entre M. [X] et l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS était nul,
' Débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
' Décerné acte à l'AGS et au CGEA de [Localité 6] des conditions de leur intervention sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce,
' Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 6], son mandataire,
' Condamné M. [X] aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021 suivant lesquelles M. [X] demande à la cour de :
' Recevoir M. [X] en son appel et l'y déclarer bien fondé,
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 4 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Juger que :
- la relation de travail a débuté le 1er mars 2018,
- en l'absence de contrat écrit et de salaire fixe, aucun déséquilibre ne peut être caractérisé,
- les éléments constitutifs du contrat conclu le 1er juin 2018 ne sont pas de nature à créer un déséquilibre entre les parties,
- le contrat de travail n'est pas entaché de nullité,
' Fixer la créance de M. [X] au passif de l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS à la somme de :
- 48.960,61 € de rappel de salaires sur la période de septembre 2018 à mai 2019,
- 22.990,20 € au titre du travail dissimulé,
A titre subsidiaire,
' Fixer la créance de M. [X] au passif de l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS à hauteur de 15.000 € au ti