8ème Ch Prud'homale, 29 mai 2024 — 21/02288
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°289
N° RG 21/02288 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRAL
Mme [F] [T]
C/
Association [W] [U]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :29-05-24
à :
-Me Audrey ROBIN
-Me Ronan MABILEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2024
En présence de Madame [G] [J], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [F] [T]
née le 27 Mars 1981 à [Localité 6] (93)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey ROBIN, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
L'Association [W] [U] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ronan MABILEAU de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Mme [F] [T] a été engagée par l'association [W] [U] selon contrat de travail à durée indéterminée le 28 août 2008 en qualité de directrice de l'Institut médico-éducatif (IME) de l'association.
L'association gère deux établissements : un ITEP et un IME, lesquels ont chacun leur directeur.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966.
L'association est présidée par M. [B] et son directeur général est M. [V].
Le 4 janvier 2017, Mme [T] a été placée en arrêt de travail lequel a été prolongé jusqu'au 17 avril.
Elle a ensuite connu une période de congé pour maternité du 24 juillet 2016 au 3 janvier 2017.
Elle a repris le travail puis a été placée en arrêt de travail du 30 janvier au 10 février 2017 pour syndrome dépressif et autres pathologies.
Elle a repris son poste.
Le 22 mars 2017, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel.
Le 13 avril 2017, le comité d'entreprise de l'association a été consulté sur le projet de modification de l'organisation du pôle enfance.
Le 9 juin 2017, Mme [T] a adressé une lettre au président de l'association, M. [B], dénonçant une situation de harcèlement moral depuis le début de sa grossesse.
Par courrier en réponse du 20 juin 2017, le président de l'association a contesté cette allégation.
Le 28 novembre 2017, Mme [T] a saisi l'inspecteur du travail d'une situation de souffrance au travail la concernant lequel a engagé une enquête relative aux conditions de travail au sein de l'établissement.
Le 19 février 2018, l'inspecteur du travail a rappelé l'employeur à son obligation de sécurité et lui a demandé de mettre un terme à la souffrance au travail de Mme [T] telle que constatée par ailleurs par les services de la médecine du travail.
Le 26 février 2018, Mme [T] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Le 14 mars 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable en date du 23 mars 2018.
L'association lui a notifié son licenciement pour inaptitude le 28 mars 2018.
Le 25 mars 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :
' Dire que :
- l'origine de l'inaptitude était liée aux manquements de son employeur,
- le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- la demande reconventionnelle de l'association [W] [U] était infondée,
' Condamner l'association [W] [U] à lui verser les sommes suivantes :
- 37.552 € nets de dommages et intérêts,
- 12.517,41 € bruts de préavis,
- 1.251,74 € bruts de congés payés sur préavis,
- 10.430 € nets de dommages et intérêts sur le fondement des articles L .1222-1 et L.4121-1 et 4121-2 du code du travail,
- 8.500 € nets de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter l'association [W] [U] de sa demande de condamnation de Mme [T] pour un montant de 10.000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de salaire, congés payés, préavis, à compter de l'introduction de l'instance,
' Intérêts au taux légal en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir,
' Capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
' Exécution provisoire du jugement à intervenir, pour les sommes pour lesquelles celle-ci n'est pas de droit,
' Dire que la moyenne mensuelle brute des salaires à prendre comme référenc