8ème Ch Prud'homale, 29 mai 2024 — 21/02305
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°291
N° RG 21/02305 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRCX
M. [S] [W]
C/
Société de droit islandais SIMINN HF
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :29-05-2024
à :
-Me Chaouki GADDADA
-Me Olivier THIBAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2024
En présence de Madame [T] [B], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [S] [W]
né le 22 Février 1974 à [Localité 5] (60)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, Avocat au Barreau de PARIS, pour postulant et Me Morgan JAMET, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La Société de droit islandais SIMINN HF prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Localité 2] ISLANDE
Représentée par Me Clémentine DURAND substituant à l'audience Me Olivier THIBAUD de la SELARL LF AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS
La Société SIMINN HF, société de droit islandais, appartient au groupe SIMINN.
Le Groupe SIMINN est un groupe de télécommunication islandais qui offre des services de télécommunications à destination d'une clientèle d'entreprises et de particuliers, incluant des services de téléphonie portable et fixe, des services d'accès à internet et de télévision.
M. [C] [W] a été engagé par la société SIMINN HF en qualité de directeur technique (Chief Technical Officer) par la société ON-WAVES, filiale de la société SIMINN HF, société de télécommunication islandaise, à compter du 1er mai 2007, sous contrat de travail à durée déterminée de droit islandais.
Ce contrat de travail était prévu pour cinq ans avec une période de fin de contrat d'un an jusqu'au 1er mai 2012.
Ce contrat ayant perduré au-delà de cette date, par avenant au contrat de travail du 20 avril 2015, un accord entre les parties était formalisé entérinant la suppression des articles 8 à 11 traitant respectivement de la clause de non concurrence, du préavis d'une potentielle rupture et de l'indemnité associée, de la durée du contrat et enfin de la juridiction compétente en cas de litige.
Ceci se traduisait par un contrat de travail à durée indéterminée avec application rétroactive à compter du 1er mai 2007 et des modalité légales ou conventionnelles applicables en France en cas de rupture de contrat.
Suite à la reprise de l'activité de sa filiale ON-WAVES par la société SIMINN HF, M. [W] a signé un contrat de travail le 16 juin 2017 avec celle-ci, la date de début de contrat étant fixée au 1er juillet suivant, pour un poste de "directeur technique réseaux mobiles maritimes".
Le 16 juin 2017, M. [W] et la société ON-WAVES signait un document de fin de contrat, et, le même jour, un contrat à durée indéterminée était signé entre M. [W] et la société SIMINN HF.
Au cours des douze derniers mois précédant son licenciement, M. [W] a perçu un salaire mensuel d'un montant de 11.144,33 euros bruts.
La décision de réorganisation de l'entreprise SIMINN HF, qui a pour conséquence la suppression des quatre postes existants en France, a entraîné la convocation, le 6 décembre 2018, de M. [W] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 18 décembre suivant.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 28 décembre, M. [W] a été rendu destinataire d'une lettre de licenciement à titre conservatoire pour motif économique, invoquant une perte significative de parts de marché, entraînant une baisse du chiffre d'affaires et des mesures nécessaires pour sauvegarder la compétitivité.
Le 8 janvier 2019, M. [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, pour une fin de délai de réflexion (21 jours) fixée au 9 janvier, date à laquelle le contrat de travail s'est terminé.
Parallèlement, les trois autres salariés installés en France ont été licenciés pour le même motif.
Le 5 mars 2019, M. [W] a contesté les motifs de son licenciement.
Le 20 mars 2019, la société SIMINN HF a maintenu sa position.
Le 15 mai 2019 puis le 24 mai 2019, M. [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :
' Condamner la société SIMINN HF à lui verser :
A titre principal,
- 156.020 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- 156.020 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infinime