9ème Ch Sécurité Sociale, 29 mai 2024 — 21/04132

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04132 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZZZ

M. [X] [L]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 19 Mars 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/05130

****

APPELANT :

Monsieur [X] [L]

SARL [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [L] est affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant qu'artisan au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [4], depuis le 2 avril 2007.

A ce titre, la caisse du régime social des travailleurs indépendants (RSI), aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de Loire (l'URSSAF) lui a notifié une mise en demeure du 8 juin 2016 tendant au paiement de la somme de 8 168 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2016.

Par courrier du 20 juin 2016, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.

Le RSI lui a notifié une seconde mise en demeure du 8 juillet 2016 tendant au paiement de la somme de 1 820 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à une régularisation pour l'année 2015.

Par courrier du 18 juillet 2016, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.

En l'absence de décisions rendues dans les délais impartis, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 14 septembre 2016.

Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que M. [L] reste redevable de la somme de 6 790 euros (dont 511 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales de la régularisation 2015 et des 1er et 2ème trimestres 2016 ;

- condamné, par conséquent, M. [L] à verser à l'URSSAF la somme de 6 790 euros au titre des cotisations et contributions sociales de la régularisation 2015 et des 1er et 2ème trimestres 2016 ;

- rappelé que les majorations de retard complémentaires continuent à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;

- condamné M. [L] aux entiers dépens ;

- condamné M. [L] à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 21 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 avril 2021.

Cet appel a été enregistré sous les numéros de répertoire général 21/04132 et 21/21/4303.

A la suite de l'ordonnance d'injonction de conclure qui lui a été adressée le 6 septembre 2022, le conseil de M. [L], par lettre du 15 décembre 2022 a indiqué s'en remettre à ses écritures adressées le 24 février 2022.

Le 21 décembre 2022, le greffe de la cour l'a informé par le RPVA de l'absence de conclusions dans ce dossier.

Informé de la difficulté à l'audience, le conseil de M. [L] a déclaré se référer aux conclusions de son dossier de plaidoiries qui portent la date du 24 février 2022 et qui ont été visées par le greffier.

Aux termes de ces écritures qu'il a développées à l'audience, il demande à la cour :

- d'ordonner la jonction des recours RG 21/04132 et 21/4303 ;

- réformer le jugement au fond rendu le 10 mars 2021 notifié le 9 avril 2021 ;

Statuant à nouveau,

Avant dire-droit :

Vu l'incident de communication de pièces,

- enjoindre à l'URSSAF d'avoir à verser aux débats :

* les pièces permettant de justifier de son véritable statut ;

* la preuve de la data exacte de son immatriculation ;

* un détail concernant chacune des mises en demeure litigieuses et notamment tous les documents permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de s