9ème Ch Sécurité Sociale, 29 mai 2024 — 21/04133

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04133 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZZ3

[I] [O]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe [X] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 19 Mars 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 19/05076

****

APPELANT :

Monsieur [I] [O]

SARL [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE DES PAYS DE LOIRE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [O] est affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant qu'artisan au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [5] depuis le 2 avril 2007.

Le 6 septembre 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à la contrainte du 11 février 2016 qui lui a été décernée par la caisse du régime social des travailleurs indépendants (RSI), aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de Loire (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 64 997 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à une régularisation pour l'année 2010, aux 1er et 4ème trimestres 2013, à l'année 2014 ainsi qu'aux 1er et 2ème trimestres 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 août 2016.

Le 6 septembre 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à la contrainte du 8 juillet 2016 qui lui a été décernée par le RSI, pour le recouvrement de la somme de 22 903 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à une régularisation pour l'année 2011, aux 2ème et 3ème trimestres 2013 ainsi qu'au 3ème trimestre 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 août 2016.

Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- ordonné la jonction ;

- mis à néant la contrainte du 11 février 2016 et y substituant :

- condamné M. [O] à payer à l'URSSAF la somme totale de 57 717 euros au titre de la contrainte du 11 février 2016 ;

- mis à néant la contrainte du 8 juillet 2016 et y substituant :

- condamné M. [O] à payer à l'URSSAF la somme totale de 22 903 euros au titre de la contrainte du 8 juillet 2016 ;

- condamné M. [O] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification des deux contraintes soit 145,76 euros et de tous les actes nécessaires à leur exécution ;

- condamné M. [O] aux entiers dépens ;

- condamné M. [O] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 21 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 avril 2021. Deux appels ayant été enregistrés, par ordonnance du 22 mars 2022, le magistrat chargé de l'instruction des affaires a prononcé la jonction des recours n°21/04300 et n°21/04133 sous ce dernier numéro.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 février 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [O] demande à la cour de :

- juger l'appel recevable ;

- ordonner la jonction des RG 21/04132 et 21/04300 ;

- confirmer le jugement au fond rendu le 19 mars 2021 en ce qu'il ordonne la jonction et déboute l'URSSAF ;

- réformer le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- avant dire droit, enjoindre l'URSSAF d'avoir à verser aux débats :

* les pièces permettant de justifier de son véritable statut ;

* la preuve de la date exacte de son immatriculation ;

* un détail concernant chacune des contraintes litigieuses et notamment tous les documents permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (nature, montant, base et mode