5ème Chambre, 29 mai 2024 — 21/05562
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-217
N° RG 21/05562 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7SP
(Réf 1ère instance : 17/06470)
SA FWU LIFE INSURANCE LUX SA ANCIENNEMENT DENOMMEE AT
C/
M. [C] [K]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA FWU LIFE INSURANCE LUX SA anciennement dénommée Atlanticlux prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5] au LUXEMBOURG
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fany Baizeau de la SELARL ORIDAvocats, plaidant avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1971
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jacques VOCHE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
Souscripteur les 21 août 2000 et 10 juillet 2003 de deux contrats d'assurance-vie 'Eurolux Epargne', émis par la société Atlanticlux, M. [C] [K], excipant d'un déficit d'information précontractuelle de la part de l'assureur l'ayant selon lui privé d'une connaissance complète de leurs dispositions essentielles, a, par courrier du 24 août 2016, indiqué à l'assureur faire usage différé de son droit de renonciation aux deux contrats et interrompre ses versements programmés.
L'assureur a éconduit son assuré par courrier du 19 octobre 2016.
C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 7 septembre 2017, M. [C] [K] a fait citer la société Atlanticlux, devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de voir juger qu'il a valablement exercé son droit de renonciation à ses deux contrats d'assurance-vie et d'obtenir notamment le remboursement des primes versées sur les deux contrats.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné la société FWU life Insurance Lux SA à payer à M. [C] [K] la somme de 23 210,97 euros au titre du contrat Eurolux épargne numéro 9521, avec les intérêts au taux légal majoré de moitié du 29 septembre 2016 au 29 novembre 2016, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date,
- condamné la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à M. [C] [K] la somme de 16 560 euros au titre du contrat Eurolux épargne numéro 40 781, avec les intérêts au taux légal majoré de moitié du 29 septembre 2016 au 29 novembre 2016, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date,
- condamné la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à M. [C] [K] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société FWU Life Insurance Lux SA aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 30 août 2021, la société FWU Life Insurance Lux SA (ci-après société FWU), anciennement dénommé Atlanticlux, a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 mars 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle a satisfait à son obligation d'information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription par M. [C] [K] de ses contrats,
- juger que M. [C] [K] a exercé de mauvaise foi et tardivement sa faculté de renonciation au Contrat Eurolux,
- juger que M. [C] [K] fait preuve d'abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation,
En conséquence,
- débouter M. [C] [K] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter M. [C] [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [K] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, M. [C] [K] demande à la cour de :
In limine litis,
- débouter FWU de sa demande de rejet de nouvelles pièces produites en appel par M. [K], celles-ci ayant été communiquées,
Au fond,
- confirmer le jugement du 25 m