9ème Ch Sécurité Sociale, 29 mai 2024 — 21/06348
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06348 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDDM
M. [L] [P]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [J] [T] lors des débats et Mme [O] [X] lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/05930
****
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [P] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 11 juin 2007.
La caisse du régime social des travailleurs indépendants (RSI), aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de Loire (l'URSSAF) lui a notifié une première mise en demeure du 6 octobre 2016 tendant au paiement de la somme de 2 662 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période des mois d'août et septembre 2016.
Par courrier du 2 novembre 2016, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 25 janvier 2017.
Le RSI lui a notifié deux mises en demeure du 7 décembre 2017 tendant au paiement de la somme de respectivement 2 056 euros en cotisations, contributions outre majorations de retard afférentes aux mois de septembre et octobre 2015 et 3 768 euros en cotisations, contributions outre majorations de retard afférentes aux mois de janvier, octobre et novembre 2017.
Par courrier du 26 décembre 2017, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 20 mars 2018.
Le RSI lui a notifié une quatrième mise en demeure du 26 mai 2018 tendant au paiement de la somme de 5 233 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de février, mars et avril 2018.
Par courrier du 19 juin 2018, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 21 août 2018.
Par jugement du 10 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que M. [P] reste redevable de la somme de 11 403 euros (dont 612 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales des mois de septembre et octobre 2015, août et septembre 2016, janvier, octobre et novembre 2017, février, mars et avril 2018 ;
- condamné M. [P] à verser à l'URSSAF la somme de 11 403 euros au titre des cotisations et contributions sociales des mois de septembre et octobre 2015, août et septembre 2016, janvier, octobre et novembre 2017, février, mars et avril 2018 ;
- rappelé que les majorations de retard complémentaires continuent à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens ;
- condamné M. [P] à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 5 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [P] demande à la cour de :
- juger l'appel recevable ;
- réformer le jugement au fond rendu le 10 septembre 2021 notifié le 22 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
- enjoindre à l'URSSAF d'avoir à verser aux débats les pièces permettant de :
* justifier de sa forme juridique et de sa personnalité morale ;
* justifi