9ème Ch Sécurité Sociale, 29 mai 2024 — 21/06736

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06736 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEYA

M. [Z] [B]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Octobre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/5466

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [B] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 11 juin 2007.

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de Loire (l'URSSAF) lui a notifié deux mises en demeure du 3 avril 2019 tendant au paiement de la somme de 129 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de juin, juillet, août et septembre 2018 pour la première et de la somme de 1 586 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de décembre 2018, février et mars 2019 pour la seconde.

Par courrier du 29 avril 2019, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 20 août 2019.

Par jugement du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [B] à verser à l'URSSAF la somme de 129 euros (dont 4 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales des mois de juin à septembre 2018, la somme de 24 euros (dont 1 euro de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales de décembre 2018, et la somme de 1 562 euros (dont 76 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales des mois de février et mars 2019 ;

- rappelé que les majorations de retard complémentaires continuent à courir jusqu'au complet paiement ;

- condamné M. [B] aux entiers dépens ;

- condamné M. [B] à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 22 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 octobre 2021.

Le 29 décembre 2021, la cour a adressé une ordonnance d'injonction aux parties de conclure sur l'irrecevabilité de l'appel si les sommes en recouvrement ne comportent ni CSG CRDS et d'en justifier.

Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [B] demande à la cour de :

- juger l'appel recevable ;

- réformer le jugement au fond rendu le 8 octobre 2021 notifié le même jour ;

Statuant à nouveau,

- enjoindre à l'URSSAF d'avoir à verser aux débats les pièces permettant de :

* justifier de sa forme juridique et de sa personnalité morale ;

* justifier de sa date d'immatriculation ;

* justifier d'un mandat du RSI ;

* ainsi que d'avoir à verser aux débats un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montants) ;

- surseoir à statuer sur le surplus en attendant cette communication ;

Subsidiairement,

- opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'URSSAF ;

- annuler les mises en demeure contestées ;

Subsidiairement et en tout état de cause,

- juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses ;

- condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmat