9ème Ch Sécurité Sociale, 29 mai 2024 — 21/06875
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06875 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFPA
[K] [T]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/08410
****
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [T] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 2 janvier 1998.
Le 31 octobre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à la contrainte du 10 octobre 2018 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, Agence Pays de la Loire - Contentieux Ouest (URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 5 399 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2016.
Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- déclaré l'action recevable ;
- validé la contrainte du 10 octobre 2018 ;
- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF la somme de 5 398 euros outre les majorations de retard et les frais de signification de 72,45 euros ;
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [T] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 20 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [T] demande à la cour de :
- juger l'appel recevable ;
- réformer le jugement au fond rendu le 15 octobre 2021 notifié le 20 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau,
- enjoindre à l'URSSAF d'avoir à verser aux débats et communiquer :
* la preuve de son existence juridique, de sa forme juridique et de sa qualité à ester ;
* la preuve de la date de son immatriculation ;
* mandat du RSI à l'URSSAF (à la date de signification de la contrainte) ;
* un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montants) ;
- surseoir à statuer sur le surplus ;
Subsidiairement,
- opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l'URSSAF ;
- juger la signification de contrainte nulle ;
- annuler la contrainte litigieuse ;
Subsidiairement,
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
En tout état de cause,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'URSSAF à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens y compris les frais de signification.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 15 octobre 2021 ;
Sur la forme,
- rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction ;
Sur le fond,
- constater sa qualité à agir venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire ;
- débouter M. [T] de son recours et de toutes ses demandes ;
- valider la contrainte du 10 octobre 2018 signifiée le 25 octobre 2018 pour un montant de 5 398 euros et condamner M. [T] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamner M. [T] au paiement des frais de signification pour un montant total de 72,45 euros ;
- sur le fondement de l'arti