9ème Ch Sécurité Sociale, 29 mai 2024 — 22/04008
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04008 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4QK
M. [D] [Y]
C/
CARSAT PAYS DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT BRIEUC
Références : 21/00071
****
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
CARSAT PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [R] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 1er octobre 2015, M. [D] [Y], né le 24 septembre 1950, bénéficie d'une pension de retraite personnelle servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire (la caisse), calculée au taux plein de 50 % en raison de son âge (65 ans), sur la base de 125 trimestres d'assurance au régime général, pour un montant mensuel de 546,82 euros.
Le 15 décembre 2015, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable en contestant le nombre de trimestres retenus, puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine-et-Loire le 18 mars 2016.
Le 12 mars 2016, il a sollicité auprès de la caisse l'arrêt du versement de la pension, un report de la date d'effet de celle-ci au 1er octobre 2017 et le recalcul de ses droits sur la base de 190 trimestres en précisant les périodes qui auraient dû être prises en compte :
- années d'apprentissage aux [7] : 1964 à 1969 ;
- années de salariat non déclaré : 1999-2002.
Le 31 mars 2016, il a indiqué à la caisse renoncer finalement au report de ses droits au 1er octobre 2017 et accepter la date d'effet au 1er octobre 2015 ; il maintenait par ailleurs que sa pension devait être calculée sur la base de 199 trimestres (et non 125 trimestres).
Le 27 avril 2017, précisant sa contestation, il a indiqué au tribunal et à la caisse que sa pension devait être calculée sur la base, cette fois-ci, de 204 trimestres.
Lors de sa séance du 5 septembre 2017, la commission a rejeté sa contestation comme étant non fondée.
Par jugement du 15 juin 2018, le tribunal précité s'est déclaré incompétent en raison du déménagement de M. [Y] dans le Morbihan.
Par jugement du 14 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Par jugement du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, devenu compétent, a déclaré le recours de M. [Y] caduc puis a ordonné un relevé de caducité.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal a :
- débouté M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2017 ;
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [Y] à l'audience, celui-ci demande à la cour de :
- débouter la caisse de toutes ses demandes et conclusions ;
- fixer à 1 770,03 euros mensuel le montant de sa retraite avec effet rétroactif au 1er octobre 2015 ;
- ordonner le paiement de la différence non perçue entre le 1er octobre 2015 et le 1er juillet 2024, soit 124 436,85 euros, augmentée des intérêts au taux légal, sur huit ans et neuf mois.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 avril 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa contestation à l'encontre de sa décision, respectant les dispositions du code de la sécurité sociale en validant les périodes sur le compte vieillesse de l'intéressé, et effectuant un calcul exact de la pensi