9ème Ch Sécurité Sociale, 29 mai 2024 — 22/05382
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05382 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCW3
M. [Y] [W]
C/
CARSAT PAYS DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 21/00991
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine PORCHER-MOREAU de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CARSAT PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [W], né le 2 février 1958, infirmier ayant travaillé en France et en Suisse et titulaire d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie assortie de la majoration tierce personne servie par la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 1er décembre 2016, a complété une demande de pension de retraite personnelle le 1er octobre 2019, parvenue à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire (la CARSAT) le 3 octobre 2019, avec un effet souhaité au 1er mars 2020.
Le 25 mars 2020, la CARSAT lui a notifié l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er mars 2020 au titre de l'inaptitude au travail, pour un montant brut mensuel de 817,76 euros, outre 81,77 euros de majoration pour enfants, en application de la convention 'Accord communautés européennes - Suisse' , le tout calculé sur la base d'un salaire de base de 29 264,29 euros, d'un taux de 50% et de 112 trimestres au régime général sur 160 trimestres à l'étranger et en France.
Par courrier du 25 avril 2020, M. [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 14 septembre 2020, la CARSAT lui a notifié une rectification des éléments de calcul de sa retraite personnelle en retenant cette fois-ci un salaire de base de 23 196,55 euros et167 trimestres (maximum autorisé) dont 126 en France ; la pension brute était ainsi portée à 648,20 euros à laquelle s'ajoutaient une majoration pour enfants de 64,82 euros et une majoration pour tierce personne de 1 121,92 euros à effet au 1er mars 2020.
Par courrier du 14 octobre 2020, M. [W] a saisi la commission de recours amiable en contestant :
- la non validation de quatre trimestres par an durant sa période de formation professionnelle,
- l'absence de trimestres en 2020,
- le nombre d'années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen,
- le nombre de trimestres valables pour le calcul de la retraite du régime général,
- le retour à un calcul en application de la seule législation nationale par suite de l'attribution d'une majoration tierce personne.
Lors de sa séance du 5 octobre 2021, la commission a rejeté son recours.
M. [W] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 15 novembre 2021.
Par jugement du 8 juillet 2022, ce tribunal a :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 2 septembre 2022 par communication électronique, M. [W] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification reste indéterminée en l'état des indications de l'accusé de réception de la lettre de notification du greffe datée du 4 août 2022.
Par ses conclusions n° 2 parvenues au greffe par RPVA le 26 février 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la CARSAT à :
- lui servir une pension de retraite personnelle en application de la convention accord communautés européennes - Suisse, à compter du 1er mars 2020 ;
- lui payer, depuis le 1er mars 2020, une pension de retraite d'un montant de (873,12 + 87,31) 960,43 euros par mois, avant cotisations et contributions sociales ;
- revaloriser ladite pension de retraite depuis le 1er mars 2020.
A titre subsidiaire, M. [W] demande