Chambre Commerciale, 29 mai 2024 — 23/00187
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°261
DU : 29 Mai 2024
N° RG 23/00187 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6JX
VTD
Arrêt rendu le vingt neuf Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/01680
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Me [C] [S]
[Adresse 29]
[Localité 27]
Représentant : Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [J] [N] épouse [R]
[Adresse 32]
[Localité 30]
et
Mme [I] [N] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 26]
et
Mme [W] [N] épouse [P]
[Adresse 33]
[Localité 28]
et
Mme [E] [N] épouse [U]
[Adresse 20]
[Localité 26]
ayant toutes pour représentant : Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 décembre 1996 reçu par Me [S], [Z] [N] et son épouse [A] [N] née [K] ont consenti à leurs quatre filles, Mme [J] [R] née [N], Mme [I] [M] née [N], Mme [W] [P] née [N] et Mme [E] [U] née [N], une donation-partage.
Par acte authentique de vente reçu par Me [S] le 1er mars 1999, les quatre donataires ont vendu aux époux [T] une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 30] (63).
Le bien vendu inclut une maison cadastrée section AA n° [Cadastre 21] et un terrain cadastré section AA n°[Cadastre 22], ainsi qu'une cave dont l'accès se fait par ladite maison, cave qui se trouve au sous-sol de l'écurie restant appartenir aux vendeurs indivisaires, dépendance de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 19].
Le 28 mai 2009, en prévision de la revente de parcelles restantes pour construire, les consorts [N] ont fait intervenir un géomètre expert afin que trois lots soient constitués sur un nouveau document d'arpentage. La parcelle AA n° [Cadastre 17] a ainsi été subdivisée entre [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], la parcelle n° [Cadastre 18] a été subdivisée entre la parcelle [Cadastre 9] et [Cadastre 10], la parcelle AA [Cadastre 3] a été subdivisée entre la parcelle [Cadastre 11] et [Cadastre 12], la parcelle AA n° [Cadastre 19] a été subdivisée entre les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
Par actes authentiques du 29 octobre 2013 reçu par la SCP Dalloubeix Martin Le Guider Delabre et du 20 février 2014 reçu par Me [D], la plupart de ces parcelles a été vendue.
Me [S] a reçu le 18 avril 2014 un acte de partage concernant la parcelle restant n° [Cadastre 13] qui est revenue à Mme [N] et son époux M. [R], parcelle qu'ils ont cédée par donation à leur fille, Mme [B] [R].
Les consorts [N] ont cependant continué de recevoir des avis de taxes foncières pour des parcelles vendues. Ils se sont donc tournés vers Me [S].
En l'absence d'issue amiable, par acte d'huissier du 19 mai 2020, Mme [J] [R] née [N], Mme [I] [M] née [N], Mme [W] [P] née [N] et Mme [E] [U] née [N] ont fait assigner Me [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au visa de l'article 1240 du code civil.
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me [S] et déclaré les demandes des consorts [N] recevables ;
- condamné Me [S] à leur payer :
- la somme de 10 000 euros au titre des frais pour la reprise des actes et leurs publications auprès d'un notaire de leur choix ;
- la somme de 500 euros chacune au titre de leur préjudice moral ;
- la somme de 9 252 euros et celle de 3111 euros au titre des taxes foncières versées à charge pour elles d'effectuer la répartition ;
- la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Me [S] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er février 2023, M. [C] [S] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées et déposées le 28 avril 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 2229, 1240 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement ;
- statu