Chambre Commerciale, 29 mai 2024 — 23/00187

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°261

DU : 29 Mai 2024

N° RG 23/00187 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6JX

VTD

Arrêt rendu le vingt neuf Mai deux mille vingt quatre

décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/01680

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Me [C] [S]

[Adresse 29]

[Localité 27]

Représentant : Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Mme [J] [N] épouse [R]

[Adresse 32]

[Localité 30]

et

Mme [I] [N] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 26]

et

Mme [W] [N] épouse [P]

[Adresse 33]

[Localité 28]

et

Mme [E] [N] épouse [U]

[Adresse 20]

[Localité 26]

ayant toutes pour représentant : Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉES

DEBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 29 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 13 décembre 1996 reçu par Me [S], [Z] [N] et son épouse [A] [N] née [K] ont consenti à leurs quatre filles, Mme [J] [R] née [N], Mme [I] [M] née [N], Mme [W] [P] née [N] et Mme [E] [U] née [N], une donation-partage.

Par acte authentique de vente reçu par Me [S] le 1er mars 1999, les quatre donataires ont vendu aux époux [T] une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 30] (63).

Le bien vendu inclut une maison cadastrée section AA n° [Cadastre 21] et un terrain cadastré section AA n°[Cadastre 22], ainsi qu'une cave dont l'accès se fait par ladite maison, cave qui se trouve au sous-sol de l'écurie restant appartenir aux vendeurs indivisaires, dépendance de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 19].

Le 28 mai 2009, en prévision de la revente de parcelles restantes pour construire, les consorts [N] ont fait intervenir un géomètre expert afin que trois lots soient constitués sur un nouveau document d'arpentage. La parcelle AA n° [Cadastre 17] a ainsi été subdivisée entre [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], la parcelle n° [Cadastre 18] a été subdivisée entre la parcelle [Cadastre 9] et [Cadastre 10], la parcelle AA [Cadastre 3] a été subdivisée entre la parcelle [Cadastre 11] et [Cadastre 12], la parcelle AA n° [Cadastre 19] a été subdivisée entre les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].

Par actes authentiques du 29 octobre 2013 reçu par la SCP Dalloubeix Martin Le Guider Delabre et du 20 février 2014 reçu par Me [D], la plupart de ces parcelles a été vendue.

Me [S] a reçu le 18 avril 2014 un acte de partage concernant la parcelle restant n° [Cadastre 13] qui est revenue à Mme [N] et son époux M. [R], parcelle qu'ils ont cédée par donation à leur fille, Mme [B] [R].

Les consorts [N] ont cependant continué de recevoir des avis de taxes foncières pour des parcelles vendues. Ils se sont donc tournés vers Me [S].

En l'absence d'issue amiable, par acte d'huissier du 19 mai 2020, Mme [J] [R] née [N], Mme [I] [M] née [N], Mme [W] [P] née [N] et Mme [E] [U] née [N] ont fait assigner Me [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au visa de l'article 1240 du code civil.

Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me [S] et déclaré les demandes des consorts [N] recevables ;

- condamné Me [S] à leur payer :

- la somme de 10 000 euros au titre des frais pour la reprise des actes et leurs publications auprès d'un notaire de leur choix ;

- la somme de 500 euros chacune au titre de leur préjudice moral ;

- la somme de 9 252 euros et celle de 3111 euros au titre des taxes foncières versées à charge pour elles d'effectuer la répartition ;

- la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Me [S] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 1er février 2023, M. [C] [S] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées et déposées le 28 avril 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 2229, 1240 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement ;

- statu