Chambre commerciale 3-2, 28 mai 2024 — 23/06674
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
28 MAI 2024
N° RG 23/06674 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDDE
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 08
N° RG : 2023L517
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230303
Représentants : Me Jean-noël COURAUD substitué par Me Véronique ALBRECHT, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0178
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société [S] prise en la personne de Maître [W] [S], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BATI MAT RENOV
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignée à personne morale
Défaillant
INTIMES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Monsieur Yves GAUDIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 28 novembre 2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SARL Bati Mat Renov a été constituée le 25 juillet 2014 et avait pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de bâtiment général tous corps d'état. Le gérant était M. [D] [Y] jusqu'à sa démission le 11 avril 2021, puis Mme [B] [I], qui a acquis l'intégralité des parts sociales à cette date.
Par un jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bati Mat Renov et désigné la SCP [S], prise en la personne de maître [W] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête aux fins de sanctions personnelles à l'encontre de M. [Y] et Mme [I], le procureur de la République a saisi le président du tribunal de commerce de Pontoise afin qu'ils soient convoqués à comparaître.
Par acte extra-judiciaire du 29 mars 2023, le greffe du tribunal de commerce a fait délivrer une citation suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile à Mme [I] d'avoir à comparaître à l'audience du 17 avril 2023 pour être entendue et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
Par acte extra-judiciaire du 30 mars 2023, le greffe du tribunal de commerce a fait délivrer une citation suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile à M. [Y] d'avoir à comparaître à l'audience du 17 avril 2023 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
Par un jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré le procureur de la République recevable et bien fondé en sa demande de faillite personnelle à l'encontre de Mme [I] et M. [Y] non comparants et les a condamnés à une faillite personnelle d'une durée de 8 ans.
Par déclaration du 26 septembre 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice à la SCP [S] ès qualités le 7 novembre 2023 ainsi que les conclusions d'appelant le 1er décembre 2023 par la même procédure. La SCP [S] n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, M. [Y] demande d'une part à la cour in limine litis de :
- constater à titre principal l'irrégularité du procès-verbal de signification de l'assignation du 30 mars 2023 et en conséquence de prononcer la nullité du jugement ;
- juger à titre subsidiaire que le jugement déféré a été irrégulièrement signifié et en conséquence de le déclarer non avenu.
Et d'autre part, l'appelant demande sur le fond, à titre infiniment subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle à l'égard de M.[Y].
Par avis du 28 novembre 2023, le ministère public demande à la cour de rejeter l'exception de nullit