Chambre sociale 4-4, 29 mai 2024 — 22/01641
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MAI 2024
N° RG 22/01641
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGPV
AFFAIRE :
Société VIGILIA SÉCURITE PRIVEE
C/
[T] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F20/01823
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Amandine DE FRESNOYE
Me Kamel YAHMI
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société VIGILIA SÉCURITE PRIVEE
N° SIRET: 510 889 173
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [M]
né le 29 octobre 1991 à [Localité 6] (93)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été engagé par la société Vigilia Sécurité en qualité d'agent des services de sécurité incendie, par avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2018, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2011.
Cette société, devenue la société Vigilia Sécurité Privée, est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le salarié a été en arrêt maladie du 5 au 11 février 2019, le 18 février 2019, les 21 et 22 février 2019, le 14 mars 2019, du 3 juin au 30 septembre 2019, le 20 janvier 2020 et du 1er au 6 février 2020.
Entre temps, le salarié a été en congé paternité du 4octobre au 14 octobre 2019.
Par lettre du 21 février 2020, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur dans les termes suivants: 'Monsieur, Vous n'avez répondu à aucun de mes mails depuis plusieurs mois. Je n'ai toujours pas reçu mes indemnités pour mon arrêt maladie et pour mon congé paternité vous n'avez toujours pas envoyé les attestations à la sécurité sociale. Je n'ai toujours pas reçu ma mutuelle.
Je suis dans une situation difficile.
Je prends donc acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts (...)'.
Le 10 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
- Juger que la prise d'acte de M. [M] de son contrat de travail en date du 21 février 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner en conséquence la société Vigilia Sécurité à verser à M. [M] les sommes suivantes :
-1 408,99 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire pour la période du 13 juin au 13 août 2019,
-140,89 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 715,07 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 333,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 333,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 13 332,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Dit que les sommes ayant la nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'Hommes, et les autres sommes à compter de la notification du présent jugement,
- Condamner la société Vigilia Sécurité à verser à M. [M] la somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner à la société Vigilia Sécurité de remettre à M. [M] un bulletin de paie et ses documents sociaux, à savoir un certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi, conformes au présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, commençant à courir le 16ème jour après