Chambre sociale 4-4, 29 mai 2024 — 22/01687
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MAI 2024
N° RG 22/01687
N° Portalis DBV3-V-B7G-VG6W
AFFAIRE :
[J] [Z]
C/
Société AUCHAN SUPERMARCHÉ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 19/00698
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélie THEVENIN
Me Christophe DEBRAY
Copie numérique délivrée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [Z]
née le 9 mars 1991 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie THEVENIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B757
APPELANTE
****************
Société AUCHAN SUPERMARCHÉ
N° SIRET : 410 409 015
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Nathalie GIROUDET-DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155 et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] a été engagée par la société Atac, devenue Auchan Supermarché, en qualité d'équipier de commerce, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 3 mars 2016.
Par avenant du 1er août 2016, le temps de travail a été fixé à temps complet.
Cette société est spécialisée dans la vente en grande surface. L'effectif de la société au moment de la rupture est de plus de dix salariés. La société applique la convention collective nationale des commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 24 avril 2017 au 25 juin 2017 puis jusqu'au 1er décembre 2017 elle a bénéficié de périodes d'arrêts maladie entrecoupées de périodes de reprises de travail.
Le 9 janvier 2018, la maladie de la salariée (une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude) a été reconnue comme maladie professionnelle.
Par avis du 10 janvier 2018, le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste et du temps de travail.
Le 30 juin 2018, le médecin traitant de la salariée a prescrit un travail léger jusqu'au 30 juin 2019 avec un jour de repos en milieu de semaine et un port de charge réduite.
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris a rendu un avis favorable à la prise en charge du temps partiel thérapeutique de la salariée.
Consécutivement à son accident survenu sur son lieu de travail du 31 mai 2019, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Le 22 novembre 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a :
- dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] n'est pas justifiée,
En conséquence,
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
- Débouter également Mme [Z] de ses demandes :
- de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
- de rappel de salaire au titre de l'accident du travail.
- de rappel de salaire pour la prime RVE
- de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- de fixation des jours de congés payés au 31/07/2021.
- de rectification des bulletins de paie.
- Débouter la société Auchan Supermarchés de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, la salariée a été convoquée le 29 août 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement devant se tenir le 9 septembre 2022. Cette procédure fait suite à un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 1er août 2022, dans lequel il déclare que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 14 septembre 2022, la salariée a ét