Chambre sociale 4-4, 29 mai 2024 — 22/01718
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MAI 2024
N° RG 22/01718
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHEO
AFFAIRE :
[G] [C]
C/
Société [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY
Section : I
N° RG : F 21/00287
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe QUIMBEL
Me Jean-Claude CHEVILLER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [C]
né le 24 février 1970 à [Localité 6] ( Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
APPELANT
****************
Société [X]
N° SIRET : 301 984 563
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 - Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] a été engagé par la société [X], en qualité de cariste, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2005, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2004.
Cette société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits en béton à destination des marchés de Travaux Publics. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers des industries des carrières, matériaux de construction du 22 avril 1955.
En dernier lieu, M. [C] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 963,81 euros, outre une rémunération variable.
Par lettre du 11 juin 2019, M. [C] a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire.
Le 20 novembre 2019, il lui a été notifié un avertissement.
Par lettre du 27 novembre 2020, M. [C] a été sanctionné par une nouvelle mise à pied disciplinaire d'un jour.
Par lettre du 8 mars 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 mars 2021.
M. [C] a été licencié par lettre du 8 avril 2021 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : « (') Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le mardi 30 mars à 16h00 durant lequel vous étiez assisté de M. [B] [Y], membre du CSE.
Vous êtes employé sur le site d'[Localité 5] depuis le 1er décembre 2004 et occupez actuellement le poste de cariste II.
Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien, et pour lesquels vous n'avez pu fournir d'explications satisfaisantes nous permettant de modifier notre appréciation des faits, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement.
Le mardi 2 mars 2021, vous occupiez le poste de cariste de chargement en équipe de nuit.
A ce titre, vous avez été amené à effectuer des chargements de camions en vue de la livraison de voussoirs sur les chantiers de tunnels du Grand Paris.
Lors d'un chargement, vous avez laissé échapper un voussoir à proximité du camion. Le voussoir dont le poids est de 7,5 tonnes est tombé et s'est brisé sans conséquence pour les personnes, fort heureusement.
Le jeudi 4 mars 2021, vous occupiez le poste de cariste en équipe de nuit. Durant votre temps de travail, vous avez été aperçu roulant à vitesse élevée avec votre chariot élévateur et ce, charge tenue en hauteur. Nous vous avons rappelé que le poids d'un voussoir est de 7,5 Tonnes et le poids total d'un chariot en charge est d'environ 35 Tonnes. Cette règle fait partie des règles de base du CACES. Vous étiez donc parfaitement au courant que vous enfreigniez cette règle de sécurité.
Durant la semaine objet des deux points ci-dessus, vous avez chargé en simultané avec votre collègue, un camion en face du stockage des armatures à proximité des bureaux en dépit des règles élémentaires de sécurité, vu l'encombrement des pièces (largeur d'environ 5 mètre) au chargement. Ce dernier était le seul camion à charger sur le parc.
Pour donner suite à la présentation des faits reprochés lors de l'entretien, vous nous avez indiqué que:
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