TPROX Référés, 8 mars 2024 — 24/00004

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPROX Référés

Texte intégral

MINUTE:

N° RG 24/00004 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVHG

[T] [L]

C/

[N] [Y], [R] [Y]

Le

- Grosse délivrée à [T] [L]

copie délivrée à [N] [Y], [R] [Y] Préfecture Gironde

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 8] [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 mars 2024

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,

GREFFIER : Madame Betty BRETON,

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [L]né le 5/2/63à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 6] Présent

DEFENDEURS :

Madame [N] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Présente

Monsieur [R] [Y] né le 04 Octobre 1966 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 4] Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 Février 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Décembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat en date du 27 août 2016, M [T] [L] a donné à bail à M [R] [Y] et Mme [N] [Y] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 995€.

Le 07 septembre 2023, M [T] [L] a fait signifier à M et Mme [Y] un commandement de payer des loyers et de justifier d'une assurance locative en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

M [T] [L] a ensuite fait assigner M [R] [Y] et Mme [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon statuant en référé par un acte d'huissier du 19 décembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l'audience du 02 février 2024, M [T] [L] demande au Tribunal de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de M et Mme [Y] et les condamner au paiement de la somme actualisée de 11.940€; outres les entiers dépens.

M [T] [L] précisé avoir reçu deux règlements depuis la délivrance du commandement mais qui n'ont pas suffi à apurer la dette.

Mme [N] [Y] indique avoir donné congé à M [L] suivant courrier du 02 octobre 2023 dans le cadre d'une séparation et avoir quitté le logement.

M [R] [Y] ne conteste pas la dette locative et indique quitter les lieux le 15 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL

1/ Sur la recevabilité de la demande

L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.

En l'espèce, M [T] [L] justifie avoir notifié l'assignation à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 19 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience.

La demande est donc recevable.

2/ Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 27 août 2016 contient une clause résolutoire (article XI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 septembre 2023, pour la somme en principal de 8955€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 novembre 2023.

3/ Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation

Du fait de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, M [R] [Y], qui est le seul a s'être maintenu dans les lieux, est occupant sans droit ni titre depuis le 08 novembre 2023. Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion.

En occupant le logement sans droit ni titre , M [R] [Y] cause un préjudice à M [L] qu'il y a lieu de réparer en le condamnant à régler une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail. Cette indemnité se substituera au loyer et charges dus à compter du 08 novembre 2023.

II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

L'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En application des dispositions des articles 220 et 1751 du code civil, les époux sont co- titulaire