TPROX Référés, 26 mars 2024 — 24/00018
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE d'ARCACHON [Adresse 6] [Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00018 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWK4
[I] [S], [Y] EPOUSE [S]
C/
[U] [W] [K] [J] [T]
Le
- Expéditions délivrées à Avocats : la SELARL FREDERIC DUMAS
Copie le à [U] [T]
ORDONNANCE DE REFERE
EN DATE DU 26 MARS 2024
Prononcé en audience publique le 26 mars 2024, sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’ARCACHON, assistée de Madame Betty BRETON, Greffier
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEURS : Monsieur [I] [S] né le 13 Janvier 1957 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me DUMAS, avocat au barreau de Bordeaux
Madame [Y] EPOUSE [S] née le 16 Août 1958 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me DUMAS, avocat au barreau de Bordeaux
d'une part
DEFENDEUR : Monsieur [U] [W] [K] [J] [T] né le 16 Juin 1953 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Présent d'autre part
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date du 25 octobre 2017, Mr [I] [S] et son épouse Mme [H] [S] ont loué à Mr [U] [T] un logement à usage d'habitation situé à [Localité 2], [Adresse 1] outre un parking privé en sous-sol numéroté 85, moyennant un loyer de 560€ et 60€ de charge à effet du 6 novembre 2017 pour une durée de trois ans.
Les bailleurs ont fait délivrer congé pour vendre le 14 février 2023 pour le 5 novembre 2023, avec offre de vente pour le prix de 310 000 €. Un compromis de vente a été signé le 11 septembre 2023 moyennant notamment la libération des lieux par le locataire au plus tard le 14 décembre 2023, l’acte définitif de vente devait intervenir avant le 11 décembre 2023. Cependant à la date du 6 novembre 2023 Mr [T] se trouvait toujours dans les lieux.
Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2024, les époux [S] ont assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 9 février 2024 Mr [U] [T] aux fins de voir :
-constater l’occupation sans droit ni titre du logement par Mr [T] par l’acquisition du préavis fixé par le congé pour vente délivré à effet au 5 novembre 2023, à défaut d’acceptation par le locataire de l’offre de vente formulée, -ordonner l'expulsion de Mr [T] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, -le condamner à payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du double du loyer outre la provision sur charge à compter de la date d’effet du congé soit le 6 novembre 2023 jusqu’à vidange effective des lieux et restitution des clés, -le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l'audience du 9 février 2024 à laquelle cette affaire a été retenue les époux [S] sont représentés par Maître Frédéric DUMAS qui a maintenu les demandes précisant que le locataire s’est vu accordé un logement social et doit quitter les lieux le 26 février 2024. Mr [U] [T] comparaît en personne. Il répond qu’à la suite du congé délivré par le propriétaire il a recherché un nouvel appartement sur [Localité 2], qu’il est lourdement handicapé et se déplace en fauteuil roulant, que par courriel du 29 juin 2023 le groupe ACTION LOGEMENT 3F CLAIRSIENNE lui a proposé un logement pour décembre 2023 au quel il a donné son accord mais il a été informé le 29 juin 2023 que la livraison de la résidence était décalée au 15 février 2024 que les propriétaires en ont été informés que la remise des clés est fixée pour son nouveau logement le 20 février 2024 qu’il y a eu du retard mais que cela n’est pas de son fait. Il demande de rejeter les demandes faites par les propriétaires.
L'ordonnance de référée sera rendue contradictoirement et en premier ressort. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier.
Sur le congé et la résiliation du contrat de bail