J.L.D. HSC, 30 mai 2024 — 24/04206

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04206 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLKB MINUTE: 24/1063

Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, en présence de David BRAQ-ARBUS, magistrat et de [X] [S], greffière stagiaire ; avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [M] [B] née le 30 Mars 1970 à [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: [4], Absent (e) représenté (e) par Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de [4] Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 mai 2024.

Le 23 mai 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [B].

Depuis cette date, Madame [M] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].

Le 27 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 mai 2024.

A l’audience du 30 Mai 2024, Me Hassna ZAHRI, conseil de Madame [M] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Madame [M] [B] indique que le certificat médical initial doit comporter impérativement les circonstances de l’intervention du psychiatre ce qui n’est pas le cas concernant la patiente.

Il y a lieu d’observer que, si l’article L 3213-1 du Code de la santé publique relatif à l’admission de la personne en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat prévoit expressément que les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire, une telle disposition n’est pas reprise dans le chapitre II relatif à l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent dans laquelle la décision est prise par le directeur de l’hôpital.

L’article L.3212-1 du code de la santé publique énonce qu’en cas d’admission sur le fondement de l’urgence ou de péril imminent le certificat médical initial doit constater l’état mental de la personne malade, indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

En l’espèce, il convient donc de constater que le certificat médical du docteur [H], psychiatre à l’hôpital [3], est suffisamment explicite quant aux difficultés rencontrées par la patiente et au péril qui en découle de sorte qu’aucune irrégularité ne peut être caractérisée sur ce fondement.

Le moyen sera donc rejeté.

Le conseil fait valoir l’absence notification de la décision d’hospitalisation et des certificats médicaux des 24 et 72 heures à la patiente, celle-ci n’ayant pas signé ces certificats.

mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vu