Chambre 29 / Proxi référé, 23 mai 2024 — 24/00108
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Adresse 3]
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N° RG 24/00108 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWDU
Minute : 24/00064
Madame [B] [O] Représentant : Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire : Monsieur [S] [O] Représentant : Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
C/
Madame [H] [T] Monsieur [I] [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2024
DEMANDEURS :
Madame [B] [O] [Adresse 2] représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [O] [Adresse 2] représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Madame [H] [T] [Adresse 5] comparante en personne
Monsieur [I] [E] [Adresse 8] comparant en personne
DÉBATS : Audience publique du 25 Avril 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier. Copie exécutoire : Me Jean-Christophe LEGROS Copie certifiée conforme : défendeurs Le 30/05/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet du 30/12/2022, il a été donné à bail à Mme [H] [T] et M. [I] [E] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 4].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 24/07/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4498,06 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 29/11/2023, ELDdemandeurM. [S] [O] et Mme [B] [O] ont fait assigner Mme [H] [T] et M. [I] [E] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Mme [H] [T] et M. [I] [E] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [H] [T] et M. [I] [E] ;condamner solidairement Mme [H] [T] et M. [I] [E] au paiement à titre provisionnel : d'une somme de 5237,04 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 24/07/2023 sur la somme de 4498,06 euros et de l’assignation pour le surplus ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale à la somme de 1099,66 euros jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été une première fois évoquée à l’audience du 8/02/2024 puis mise en délibéré.
Elle a ensuite fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 25/04/2024 aux fins, notamment, de permettre à M. [E] de justifier du congé qu’il indiquait à la juridiction avoir adressé aux bailleurs.
A l’audience du 25/04/2024, M. [S] [O] et Mme [B] [O] ont actualisé leur demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 7216,29 euros (avril 2024 inclus) arrêtée au 25/04/2024. Ils ont indiqué se désister de leur chef de demande relatif à l’expulsion de M. [E] et précisé qu’ils sollicitaient la condamnation solidaire de ce dernier au paiement de la somme de 4498,06 euros, due à la date du commandement en date du 24/07/2024. Les autres prétentions ont été maintenues. M. [E] a sollicité le débouté des demandes à son encontre, reconnaissant qu’il était bien signataire du bail mais indiquant n’y avoir jamais vécu et avoir en tout état de cause adressé un congé au bailleur par LRAR du 24/07/2023, après avoir informé l’agence de location par email de son départ des lieux.
Mme [H] [T] a sollicité quant à elle l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 225 euros par mois en plus du loyer courant.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, qu’est bien due la somme de 7216,29 euros au titre d’un arriéré locatif portant sur le logement objet de l’instance.
Il découle par ailleurs des termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le bail ne prend fin, du chef du locataire, que par l’effet d’un congé remis au bailleur ou son représentant en mains propres contre récépissé, adressé par LRAR ou signifié par commissaire de justice. Il résulte par ailleurs des termes de l’article 8-1 VI de cette même loi qu’en cas de colocation, la solidarité stipulée au bail ne prend fin qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois commençant à courir à la date d’effet du congé notifié.
En l’espèce, M. [E] étant bien signataire du bail qui contient, en outre, une clause de solidarité, c’est à bon droit que les bailleurs sollicitent sa condamnation solidaire avec Mme [H] [T] au paiement de la somme de 44