J.L.D. HSC, 30 mai 2024 — 24/04132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04132 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLD6 MINUTE: 24/1059
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, en présence de David BRAQ-ARBUS, magistrat et de [R] [M], greffière stagiaire ; avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [L] [O] né le 28 Septembre 1992 à [Localité 4] - MALI [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], Absent représenté par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [N] [K] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 mai 2024.
Le 20 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [O].
Depuis cette date, Monsieur [L] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 24 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 mai 2024.
A l’audience du 30 Mai 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [L] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux initiaux, que Monsieur [L] [O], patient aux antécédents psychiatriques connus et suivi initialement en soins libres depuis le 8 mai 2024, a été hospitalisé sou contrainte le 20 mai à la demande d’un ami (Monsieur [N] [K]) compte tenu des troubles du comportement constatés : excitation psychomotrice avec instabilité, logorrhée, discours désorganisé véhiculant des idées délirantes à thème mystique et de grandeur et consentement aux soins aléatoires.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures font état d’une aggravation de l’état clinique manifestement d’allure maniaque. L’humeur est euphorique, le patient est désinhibé. Le risque de danger sur sa personne et autrui avec rupture de soins est souligné.
Il ressort de l’avis médical motivé en date du 24 mai 2024 que ce tableau clinique et la désinhibition persiste. Il est indiqué que Monsieur [L] [O] présente des contre-indications à la prise de psychotropes, une surveillance clinique reste nécessaire.
Par avis médical du 30 mai 2024, il est fait état d’un état clinique ne lui permettant pas de se présenter devant le juge des libertés et de la détention : discours décousu, diffluent, présente une désinhibition, épisodes imprévisibles d’agitation psychomotrice nécessitant une surveillance soignante continue.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [L] [