Chambre 1/Section 5, 30 mai 2024 — 24/00036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00036 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MAI 2024 MINUTE N° 24/01476 ----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [H] [C] demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2067

ET :

La société YOUHAR dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentdée par Maître Benoît FAVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L0297

************************************************* EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2013 à effet du 1er juin 2013, M. [H] [C] a consenti un bail commercial à la société YOUHAR portant sur un local situé [Adresse 2]), pour neuf années, soit un terme fixé au 31 mai 2022.

En réponse à la demande de renouvellement de bail formée par la société YOUHAR le 23 mars 2022, M. [H] [C] lui a fait signifier par exploit d'huissier du 22 juin 2022 un congé portant refus de renouvellement de bail sans indemnité d'éviction.

Arguant que diverses sommes dues en exécution du contrat de bail sont demeurées impayées, M. [H] [C], par acte du 9 janvier 2024, a assigné la société YOUHAR en référé devant le président de ce tribunal aux

fins de condamner par provision la société YOUHAR à lui régler les sommes suivantes : •21.631 euros au titre des arriérés de taxe foncière, •23.583,98 euros au titre des indemnités d'occupation impayées du mois d'août 2023 au mois de janvier 2024, •19.425,75 euros au titre des rappels de loyers et indemnités d'occupation par application de la clause d'échelle mobile, •4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, •ainsi qu'aux dépens.

Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 mars 2024.

Par conclusions soutenues oralement, M. [H] [C] a actualisé ses demandes principales, en sollicitant la condamnation de la société YOUHAR à lui régler les sommes suivantes : •18.205 euros au titre des arriérés de taxe foncière, ou subsidiairement 15.077 euros, •42.915,95 euros au titre des indemnités d'occupation impayées du mois d'août 2023 au mois d'avril 2024, •18.329,77 euros au titre des rappels de loyers et indemnités d'occupation par application de la clause d'échelle mobile, Il s'est par ailleurs opposé à l'octroi de délais de paiement.

Par conclusions soutenues oralement, la société YOUHAR soulève l'existence de contestations sérieuses sur les différents chefs de demandes pour solliciter qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Par ailleurs, l'article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. [...] »

En l'espèce, il est notamment produit aux débats le contrat de bail, le congé portant refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction, les avis d'imposition relatifs à la taxe foncière pour les années 2018 à 2023, des quittances de loyer, ainsi qu'une mise en demeure du 25 octobre 2023.

S'agissant en premier lieu de la somme réclamée au titre de la taxe foncière, il ressort de l'article 23 du contrat de bail qu'elle est incontestablement dû par le preneur, pour les années 2019 à 2023. Le moyen soulevé par le défendeur qui soutient que la taxe ordures ménagères (TOM) n'est pas dûe puisqu'elle n'est pas expressément prévue au bail est inopérant, dès lors