J.L.D. HSC, 30 mai 2024 — 24/04200

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04200 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLJU MINUTE: 24/1061

Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, en présence de David BRAQ-ARBUS, magistrat et de Perrine JAQUET, greffière stagiaire ; avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [E] [J] né le 29 Février 2000 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[4], Présent assisté de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[4] Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 mai 2024.

Le 22 mai 2024, la directrice de L’[4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [J].

Depuis cette date, Monsieur [E] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[4].

Le 27 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 mai 2024.

A l’audience du 30 Mai 2024, Me Hassna ZAHRI, conseil de Monsieur [E] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Sur la poursuite des soins psychiatriques

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [E] [J], patient aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisé le 22 mai 2024 dans un contexte de rupture de suivi et de traitement suite à sa précédente hospitalisation. Cette nouvelle hospitalisation a été ordonnée suite à des troubles du comportement à type d’agitation au domicile « dans un contexte flou ». Il est fait état d’une désorganisation de la pensée, d’une excitation psychomotrice. La tension psychique de Monsieur [E] [J] est palpable et le patient apparait irritable. Pendant les 72 premières heures. Monsieur [E] [J] verbalise un délire de persécutif avec vécu de victimisation. Le personnel médical note un déni des troubles et une opposition aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 27 mai 2024 que Monsieur [E] [J] nie tout élément hallucinatoire ou délirant ainsi que l’état d’agitation et d’hétéro-agressivité ayant nécessité sa contention aux urgences. Il est fait état d’une participation de toxiques (cannabis et cocaïne) avec tests urinaires positifs.

A l’audience, Monsieur [E] [J] indique qu’il a déjà été hospitalisé à [4] pendant 3 mois et que cela a été très difficile. Il indique que sa mère a appelé les pompiers car il était « assommé », que les urgences l’ont attaché et qu’il « allait mourir ». Il explique que son psychiatre est très méchante car elle veut le garder 3 mois, il souhaite changer de médecin. Il indique qu’il est hospitalisé pour rien cette fois ci et qu’il souhaite sortir de l’hôpital car il devait commencer un trava