Chambre 29 / Proxi référé, 23 mai 2024 — 24/00317

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi référé

Texte intégral

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N° RG 24/00317 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ7H

Minute : 24/00070

Monsieur [I] [F]

C/

Madame [Y] [C] Monsieur [V] [O]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [F] [Adresse 1] Représenté par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

DÉFENDEURS :

Madame [C] [Y] [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [V] [Adresse 2] comparant en personne

DÉBATS : Audience publique du 25 Avril 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier. Copie exécutoire : Me Jacky ATTIAS Copie certifiée conforme : Défendeurs Le 30/05/24

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 30/04/2022, il a été donné à bail à M. [O] [V] et Mme [C] [Y] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 21/11/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2395,28 euros en principal.

Par actes du 31/01/2024, M. [I] [F] a fait assigner M. [O] [V] et Mme [C] [Y] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [O] [V] et Mme [C] [Y] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; ordonner l’inventaire et la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [Y] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 851,62 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, d’assignation et de notification à la CCAPEX. A l'audience M. [I] [F] actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 965,67 euros (avril 2024 inclus) arrêtée au 15/04/2024. Les autres prétentions sont maintenues. M. [O] [V] expose que Mme [Y] ne réside plus dans les lieux. Il ne conteste pas le montant de la dette locative, mais il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 euros par mois en règlement de l'arriéré. Citée à étude, Mme [C] [Y] n’a pas comparu ni été représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, qu’est effectivement due à M. [I] [F] la somme de 965,67 euros (avril 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 15/04/2024.

Il ne résulte par ailleurs d’aucune preuve formelle versée au dossier que Mme [Y], qui a été citée à étude, aurait notifié au bailleur un congé et/ou ne résiderait plus dans les lieux.

Compte tenu de la clause de solidarité figurant au bail, M. M. [O] [V] que Mme Mme [C] [Y] seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme susvisée, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.

S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 21/11/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 2/01/2024 à minuit.

Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et eu égard à la modicité de la dette, il convient d’autoriser M. [O] [V] et Mme [C] [Y] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés. A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [O] [V] et Mme [C] [Y] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles. M. [O] [V] et Mme [C] [Y] seront en outre solidairement redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à