Serv. contentieux social, 7 mai 2024 — 23/01224
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01224 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5US Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01224 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5US N° de MINUTE : 24/01115
DEMANDEUR
Société [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme Véronique GAMBART BOULAY audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me CAPSTAN AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Suite à ce contrôle, un lettre d'observations du 7 septembre 2022 lui a été notifiée faisant état de sept chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 115.352 euros.
Suite à un échange durant la période contradictoire, l'URSSAF a, par courrier du 5 décembre 2022, a ramené le redressement à un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 99.947 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] d’avoir à payer la somme de 110.490 euros correspondant à 99.947 euros de cotisations et 10.543 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Le 3 mars 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressement n°1, 2, 3 et 7.
Par décision en date du 19 avril 2023, notifiée par courrier du 9 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours amiable de la société [4].
Par requête adressée le 7 juillet 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du redressement.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 2 octobre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
En cette circonstance, par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
Annuler les chefs de redressement n°2, 3, 6 et 7 de la lettre d’observations du 7 septembre 2022 et les majorations de retard correspondantes;Ordonner le remboursement à la société du rappel de cotisations correspondant à ces chefs de redressement et l’annulation des majorations de retard afférentes;Débouter l’URSSAF de ses demandes;Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens. Pour sa part, par conclusions déposées et soutenues à l'audience précitée, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [4] recevable mais mal fondé;Dire et juger irrecevable sa demande d’annulation du chef de redressement n°6;Dire et juger justifiés les chefs de redressement n°2, 3 et 7, et en conséquence, rejeter les demandes de remboursement des cotisations et d’annulation des majorations de retard correspondant à ces chefs de redressement,Confirmer la décision de la commission de recours amiable du19 avril 2023;Condamner la société [4] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;Débouter la société [4] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’a pas été discutée.
En outre, il ressort des écritures de la société [4] et des débats à l’audience que le chef de redressement n°6 n’est pas contesté, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
Sur les chefs de redresse