Juge Libertés Détention, 29 mai 2024 — 24/01570
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01570 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFDA N° Minute : 24/24812
ORDONNANCE DU 29 Mai 2024
A l’audience publique du 29 Mai 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [Y] né le 01 Septembre 1993 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu la loi 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge, modifiée par la loi 2013/869 du 27 septembre 2013, et notamment les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2 nouveaux du Code de la Santé Publique, ainsi que l'article L.3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu le décret du 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment les articles R.3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28 du Code de la Santé Publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20/05/2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de BLANQUEFORT en date du 19/05/2024 en application de l’article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 23/05/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience aux termes desquelles il explique souhaiter la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu les observations de son avocate aux termes desquelles elle soutient la demande de Monsieur [Y] [J] ; qu’à titre liminaire, elle soulève l’irrégularité de la procédure en raison de la présence d’un arrêté municipal d’admission qui n’est pas horodaté et d’un certificat médical des 24H en date du 20 mai 2024 à 16H10 ; qu’en conséquence, elle sollicite la mainlevée de la mesure ; que sur le fond, elle soutient la demande de mainlevée de la mesure présentée par [Y] [J].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
A titre liminaire, le Conseil de Monsieur [Y] [J] soulève l’irrégularité de la procédure en raison de la présence d’un arrêté municipal d’admission non horodaté et d’un certificat médical des 24H en date du 20 mai 2024 à 16H10 en faisant valoir que les dispositions de l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique n’ont pas été respectées puisque le certificat médical des 24H a été établi dans un délai supérieur au délai de 24H ; qu’en conséquence, elle sollicite la mainlevée de la mesure ;
En droit, aux termes de l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique, « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisa