PPP Contentieux général, 12 avril 2024 — 23/00724

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 12 avril 2024

5AE

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 23/00724 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XR3I

[E] [L] [T], [B] [I] épouse [T]

C/

[X] [U], [P] [U]

- Expéditions délivrées à Me DIROU Me FOREST

- FE délivrée à Me DIROU

Le

Avocats : Me Jérôme DIROU Me Eric FOREST

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,

GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI

DEMANDEURS :

1- Monsieur [E] [L] [T] né le 12 Mars 1946 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3]

2 - Madame [B] [I] épouse [T] née le 11 Mars 1949 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3]

Représents par Me Jérôme DIROU Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES :

1- Madame [X] [U] née le 31 Mai 1993 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5]

2 - Madame [P] [U] née le 20 juillet 1996 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Me Eric FOREST Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 Février 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

OBJET DU LITIGE

Mr [E] [L] [T] et Mme [B] [I] épouse [T] ont, par contrat du 19 juillet 2013, donné en location à Mme [X] [U] un appartement meublé situé à [Adresse 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 671.85 €, provision sur charges comprise.

Mme [P] [U] s'est portée caution solidaire de sa fille par acte du 2 août 2013 laquelle a donné congé le 31 mai 2021 pour le 22 juillet 2021.

C'est dans ces conditions que, par exploit délivré le 13 février 2023,Mr et Mme [T] ont fait assigner, Mme [X] [U] et Mme [P] [U],prise en sa qualité de caution,devant le juge des contentieux de la protection, en vue d'obtenir, sur la base des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et sur celles de l'article L632-1 du code de la construction et de l'habitat :

•que Mme [X] [U] et Mme [P] [U] soient solidairement condamnées à leur régler la somme de 1490.52 € au titre de la reprise des travaux immobiliers et celle de 2548.17 € au titre de la perte et de la dégradation des meubles meublants •qu'il soit jugé que l'obligation de restitution de la caution sera payée par compensation avec la condamnation à venir •que les défenderesses soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. •que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Dans le dernier état de leurs conclusions, Mr et Mme [T] exposent que la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie met en évidence que le logement libéré était dégradé avec des meubles manquants ou cassés et qu' aucun arrangement n'a pu être trouvé avec les défenderesses absentes à la réunion proposée par la commission départementale de conciliation saisie par eux ; que les contestations de celles-ci ne reposeraient sur aucune preuve.

Les factures produites par eux attesteraient de la réalité de cette situation.

Ils font, également, valoir que l'engagement de caution signé par Mme [P] [U] et régulier et respecte toutes les exigences légales; que les lieux et les meubles ont été restitués par Mr [M] [U] frère de la locataire lequel aurait occupé les lieux à la place de celle-ci. En réponse, Mme [X] [U] et Mme [P] [U] concluent au rejet des prétentions de Mr et Mme [T].

Elles ne contestent plus,cependant, la régularité de l'acte de caution donné par Mme [P] [U] .

Elles affirment,néanmoins,que l'état général de l'appartement n'aurait pas été ,dès l'arrivée de la locataire, celui allégué par les époux [T] lesquels ne chercheraient qu'à le rénover ; que [M] [U],mandaté par sa soeur pour finaliser la fin de la location, n'aurait nullement occupé les lieux .

Les défenderesses exposent,en outre, que le bien a été maintenu dans l'état dans lequel il se trouvait à l'origine et ce, dans l'ensemble des pièces en tenant compte,également,d'un appartement, occupé pendant 7 années et qui présentait ,dès l'origine, un état d'usure certain et une propreté douteuse ; qu'il n'est nullement démontré que l'humidité constatée soit due à un défaut d'entretien ou d'aération.

Elles ajoutent que l'inventaire des meubles meublants a été fait pour trois logements à des dates différentes et n'a été signé ni par Mme [P] [U] ni par son frère ; que les sigles y figurant ne sont pas clairs ; que la liste produite des meubles manquants ou détériorés ne correspondt pas à la réalité et ne tient pas compte de la présence de locataires successifs.

Les défenderesses en déduisent que Mr et Mme [T] souhaitent renouveler le mobilier sans tenir compte d'un taux de vétusté complet ou suffisant ; que la caution de 616 € est à même de reprendre les défauts mineurs pouvant être imputés à la locataire.

DISCUSSION

Les articles 25-3 et suivants du titre I BIS de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ( loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ) prévoient que les dispositions relatives aux log