1ère CHAMBRE CIVILE, 30 mai 2024 — 23/04232
Texte intégral
N° RG 23/04232 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3SA PREMIERE CHAMBRE CIVILE
28A
N° RG 23/04232 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3SA
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
[K] [G] épouse [Z], [I] [G] épouse [M]
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL B.G.A. Me Jean-jacques DAHAN Me Marie-valérie FERRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Madame [B] [Y], Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [G] née le 01 Janvier 1957 à ARCACHON (33120) de nationalité Française 45 rue des Trucails 33980 AUDENGE
représentée par Me Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [K] [G] épouse [Z] née le 18 Avril 1960 à ARCACHON (33120) de nationalité Française 14 rue des Trucails 33980 AUDENGE
représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/04232 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3SA
Madame [I] [G] épouse [M] née le 05 Juin 1963 à ARES (33740) de nationalité Française 21 chemin des Peyrères 33610 CANEJAN
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [N] veuve [G] est décédée le 29 août 2015 laissant pour lui succéder ses trois filles, [J] [G], [K] [G] épouse [Z] et [I] [G] épouse [M].
La succession se compose de divers biens notamment immobiliers sur lesquels les 3 héritières sont en indivision, et dont une partie a été vendue et les fonds consignés entre les mains de Maître [C] notaire à Gujan Mestras en charge de la succession de [W] [N].
Invoquant le blocage persistant des opérations successorales, malgré l’évalution des biens immobiliers dans le cadre d’une expertise judiciaire, Mme [J] [G] a par actes en date des 28 et 29 octobre 2020 assigné Mme [K] [G] épouse [Z] et Mme [I] [G] épouse [M] devant la présente juridiction.
Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2022 auquel il convient de renvoyer pour l’exposé du litige et motivation, la présente juridiction a : -constaté l’accord des parties pour le maintien de l’indivision successorale sur les parcelles sises sur la commune d’Audenge et cadastrées DI 40 et DI 143, -ordonné pour le surplus l’ouverture des opérations de partage des successions confondues de M. [L] [G] décédé le 9 janvier 1998 à Bordeaux et de Mme [W] [N] veuve [G] décédée le 29 août 2015 à Arès, -désigné Maître [X] [C], notaire à Gujan Mestras pour procéder à ces opérations selon mission détaillée au dispositif auxquelles il convient de renvoyer, -autorisé Maître [X] [C] à remettre à Mme [J] [G], Mme [K] [G] épouse [Z] et Mme [I] [G] épouse [M] une avance supplémentaire de 50.000 euros chacune à prélever sur les fonds de la succession de Mme [W] [N] détenus en l’étude du notaire commis et ce, à titre d’acompte à imputer sur la part revenant à chacune d’entre elles au titre du partage successoral, -débouté Mme [J] [G] de sa demande tendant à ce que lui soient attribuées les parcelles sises sur la commune d’Audenge cadastrées DI n° 59, 57, 8 et 17 du fait de l’absence d’entente de toutes les héritières sur ces attributions, -ordonné que le tirage au sort de ces parcelles soit réalisé devant le notaire commis selon les modalités rappelées à l’article 1363 du code civil, -débouté Mme [J] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les parties de leurs plus amples et contraires demandes, -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans application de l’article 699 du code de procédure civile, -rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 26 avril 2023, le Notaire commis,Maître [C] notaire ne parvenant pas à obtenir l’accord de toutes les parties sur son projet d’acte liquidatif et de partage a établi et transmis au tribunal un procès-verbal de difficultés.
Par courriers en recommandé du 16 mai 2023 les parties ont été invitées par le greffe à constituer avocat aux fins de voir trancher ces difficultés par le tribunal et renvoyés à la mise en état du 21 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [J] [G] demande au tribunal au visa des articles 835-1, 840 et suivants et 1240 du code civil ainsi que de l’article 1375 du code de procédure civile de : -homologuer le partage intervenu le 7 octobre “2023" , -condamner Mme [Z] à verser à Mme [G] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts; -prononcer la condamnation de Mme [Z] à lui verser également la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au