5ème CHAMBRE CIVILE, 28 mai 2024 — 23/02643
Texte intégral
N° RG 23/02643 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVXU CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50G
N° RG 23/02643 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVXU
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[O] [X]
C/
[H] [C]
Grosses délivrées le
à Avocats : Me Dominique LAPLAGNE Me Elodie VITAL-MAREILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] née le 10 Septembre 1973 à PARTHENAY (79200) de nationalité Française 3 boileau 33430 MARIMBAULT
représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [H] [C] née le 22 Juin 1993 à BAYONNE (64100) de nationalité Française 610 Chemin Hargin Karriba 64990 VILLEFRANQUE
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 23/02643 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVXU
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Selon un compromis de vente dressé devant notaires en date du 27 avril 2022, Mme [O] [X] (ci-après “le vendeur”) a vendu à Mme [H] [C] ( ci-après “l’acquéreur”) un studio à usage d'habitation située au 75 cours de la Somme à BORDEAUX (33800), moyennant le prix de 80.000 €.
L’acquéreur a versé le dépôt de garantie stipulé au compromis, d'un montant de 4.000 € auprès de Maître [T], notaire du vendeur.
La signature de l'acte de vente devait intervenir au plus tard le 29 juillet 2022.
Malgré la levée de toutes les conditions suspensives visées par le compromis, l'acte de vente n'a pas été régularisé en raison de la carence de Madame [C], constatée au procès verbal de carence dressé par M° [T] le 19 septembre 2022 ; l’acquéreur ayant préalablement fait l’objet d’une sommation d’avoir à comparaître devant notaire délivrée par voie d’huissier le 9 septembre précédent.
Par LR/AR en date du 16/11/2022, le conseil du vendeur a mis en demeure l’acquéreur de procéder au paiement de la clause pénale stipulée au compromis pour un montant de 8.000€.
Procédure :
Par assignation délivrée le 23/03/2023, le vendeur à fait assigné l’acquéreur devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation au paiement de la clause pénale, outre l’indemnisation de ses préjudices.
Il convient de préciser que depuis cette assignation : L’acquéreur a constitué avocat et fait déposer des conclusions. L'ordonnance de clôture est en date du 18/03/2024. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 26/03/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28/05/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le vendeur, Mme [X] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13/06/2023 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de : DECLARER l'action de Madame [X] recevable et bien fondée DEBOUTER Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En conséquence, CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 8.000 € au titre de la clause pénale du compromis de vente de l'immeuble du 27 avril 2022, en décomposant le paiement comme suit : AUTORISER Maître [T], notaire, à libérer la somme de 4.000 € séquestrer au profit de Madame [X]. CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 4.000 € CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 1.500 € au titre du préjudice pécuniaire subi par Madame [X] CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme totale de 814,57 € au titre des dépenses supportés par Madame [X] décomposées comme suit : o67,03 € au titre de la sommation d'avoir à comparaître devant notaire o125 € au titre de l'établissement du PV de carence o162,68 € au titre des charges de copropriété réglé le 17/08/2022 o167,86 € au titre des charges de copropriété réglé le 28/10/2022 o200 € au titre de la taxe foncière pour la période août-décembre 2022 o92 € au titre de l'assurance du logement pour la période août-décembre 2022 CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ORDONNER n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire. Mme [X] soutient que - les conditions suspensives du compromis ayant été réalisées, le terme fixé pour la signature de l’acte de vente ayant été dépassé, l’acquéreur ayant été sommé d’avoir à comparaître devant notaire afin de régularisation de la vente en forme authentique - elle serait en droit d’obtenir d’une part, le paiement complet de la clause pénale avec libération par le notaire séquestre du dépôt de garantie versé en son étude et d’autre part, l’indemnisation tant d’une perte financière résultant d’un prix de vente moindre quelques mois plus tard que les fra